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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 mars 2025, n° 23/11236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], Société XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11236 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKQ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488 et assisté par Monsieur [U] [F], en qualité de curateur
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Décision du 26 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/11236 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Le 14 août 1996, M. [P] [F] et son père ont été victimes d’un accident survenu sur la commune de [Localité 10] alors qu’ils étaient passagers d’un hélicoptère piloté par M. [M] et appartenant à la société SAF Hélicoptères, assurée par la compagnie Axa Gobal Risks aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie XL Insurance Company SE : l’hélicoptère s’est écrasé et l’accident a occasionné à M. [P] [F] un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies au visage et une fracture de l’humérus.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 27 octobre 1997, puis par arrêt de la cour d’appel de Chambery du 28 octobre 1999, M. [M] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires pour avoir « effectué de façon délibérée un passage au sol rasant au-dessus du lac de l’Ouillette en dehors des nécessités de l’atterrissage et du décollage ».
Par ordonnance de référé du 19 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [I], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert aux fins d’examiner et évaluer les préjudices corporels des consorts [F].
Par jugement du 21 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum M. [M] et le SAF Hélicoptères à payer à M. [P] [F], en réparation de ses préjudices, la somme de 47.360,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 et de leur capitalisation, sous la garantie de leur assureur, dans la limite de 114.336,76 euros chacun.
Le 15 février 2002, la compagnie Axa et M. [P] [F] ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel :
« Article 1 : Les parties acceptent le jugement du 21 novembre 2001, qui passe donc en force de chose jugée dans leurs rapports. (…)
Article 2 : M. [P] [F] donne quittance de ce paiement à Axa et reconnaît avoir été indemnisé par Axa Corporate Solutions Assurances d’une somme globale et définitive de 354.835,50 Frs (54.094,32 euros).
Article 3 : En contrepartie du dernier versement définitif de 35.800,44 euros et pour solde de tout compte, M. [P] [F] déclare être totalement rempli de ses droits issus du contrat d’assurance n° 950611/40 du GIE Avia France aux droits duquel vient Axa Corporate Solutions Assurances, et renonce à toute instance et toute action indemnitaire contre Axa Corporate Solutions Assurances et son assuré, le Secours Aérien Français Hélicoptères précédemment dénommé Le Service Aérien Français, en relation avec ses préjudices issus de l’accident d’hélicoptère du 14 août 1996.
Article 4 : M. [P] [F] déclare, en outre, que par ce paiement, opéré concomitamment à la signature des présentes qui valent quittance, et à concurrence de la totalité des paiements opérés soit pour la somme de 54.094,32 euros (354.835,50 Frs), Axa Corporate Solutions Assurances se trouvera, sans autres formalités, légalement et conventionnellement subrogé par M. [P] [F] dans ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à son égard à la réparation de ses préjudices. "
Saisi par M. [P] [F] de l’aggravation de son état psychiatrique et psychologique, le tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé du 25 août 2021, confirmée par arrêt du 8 décembre 2022, désigné le docteur [D] pour procéder à une nouvelle expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022 aux termes duquel il a ainsi conclu :
« Le syndrome post-traumatique est en relation directe et certaine avec une aggravation par rapport à l’accident initial.
Il n’y a pas d’état antérieur. (…)
L’aggravation peut être proposée au 07/12/2012, soit à l’hospitalisation à [Localité 9] et avec une consolidation trois ans après, soit le 07/12/2015. (…)
— DFTP : à 25% sur toute la période
— DFP : 11%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice sexuel : absence de rapport ".
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 août 2023, M. [P] [F], assisté par son curateur, a fait assigner la société XL Insurance Company et la Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2024.
Par message notifié aux parties le 17 février 2025, le juge de la mise en état a indiqué que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur, formulée par la société défenderesse, sera examinée par la formation collégiale appelée à statuer sur le fond du dossier.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [P] [F], assisté par son curateur, demande au tribunal de déclarer son action recevable et de condamner la société XL Insurance Company à lui payer en réparation de l’aggravation de son dommage corporel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou du jugement à intervenir, et capitalisation, les sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
* dépenses de santé actuelles : 1.260 euros,
* frais divers : 2.234,25 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 35.100 euros ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* DSF : mémoire,
* perte de gains futurs entre consolidation et reprise d’activité :
Principal : 133.752,60 euros,
Subsidiairement : 115.237,85 euros,
* perte de chance professionnelle future : 71.368,43 euros,
* incidence professionnelle : 50.000 euros ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
* déficit fonctionnel temporaire : 6.843,75 euros,
* souffrances endurées : 8.000 euros ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents,
* déficit fonctionnel permanent :
Principal : 59.430 euros,
Subsidiaire : 25.300 euros,
* préjudice d’agrément : 7.000 euros,
* préjudice sexuel : 10.000 euros,
* préjudice permanent exceptionnel : 10.000 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7.000 euros, outre les dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il demande enfin de déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8].
Il soutient que la prescription n’est pas acquise, le délai de deux ans prévu par l’article 29 de la Convention de Varsovie n’étant pas applicable à l’action probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, que sur le fond, le protocole d’accord régularisé à la suite du jugement du 21 novembre 2021 porte uniquement sur l’indemnisation du préjudice initial, que les conclusions expertales sont très claires sur la relation de causalité entre l’accident du 14 août 1996 et l’aggravation de son état psychique et que le plafond d’indemnisation évoqué par la compagnie d’assurance n’est pas ici applicable, aucun billet de transport n’ayant été délivré au passager.
Au surplus, il expose que ce plafonnement serait dérogatoire aux principes généraux du droit civil français de la responsabilité et que l’indemnisation est déplafonnée si le pilote a commis une faute inexcusable en application de l’article 13 du protocole de la Haye du 28 septembre 1955.
S’agissant de ses demandes d’indemnisation, il décrit chacune de ses prétentions.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2024 adressées au juge de la mise en état, la société XL Insurance Company demande de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnisation portées par M. [P] [F] et de le condamner aux dépens.
Elle expose que l’action en responsabilité contre le transporteur aérien est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, que dans tous les cas, c’est au plus tard deux années après la survenance de l’aggravation que le demandeur aurait dû engager son action et qu’en l’exerçant plusieurs années plus tard, celle-ci doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2024 adressées au tribunal, la société XL Insurance Company demande de :
— donner acte à la concluante qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir dire irrecevable comme prescrite la demande de M. [P] [F] ;
— au fond, à titre principal et sous réserve de l’incident, rejeter comme infondée la demande d’indemnisation de M. [P] [F] ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que sa condamnation ne pourra excéder 66.126,32 euros ;
— en tout état de cause, condamner le demandeur aux dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que l’aggravation de l’état du demandeur n’est nullement établie et que c’est de manière purement hypothétique que le rapport d’expertise conclut qu’elle « ne peut être complètement exclue ». A titre subsidiaire, elle expose que son indemnisation est plafonnée ainsi que cela a été jugé aux termes de la décision du 21 novembre 2001 laquelle a, à ce jour, autorité de la chose jugée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.
L’article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, applicable au litige, dispose en effet que « l’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport ».
Toutefois, l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial dès lors que la responsabilité de l’auteur du dommage a été reconnue (2ème civ, 21 mars 2024, n° 22-18.089).
S’appliquent alors les dispositions de l’article 2226 du code civil qui prévoient à son premier alinéa que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
L’article 2241 du même code dispose enfin, à son premier alinéa, que « la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, la responsabilité des auteurs des dommages subis par M. [P] [F] a été irrévocablement reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2001.
Le préjudice initial du demandeur a ainsi été déterminé antérieurement à l’introduction de l’action en aggravation.
La date de consolidation de l’aggravation est fixée par l’expert au 7 décembre 2015.
Il s’ensuit que la demande de M. [P] [F], introduite en référé par acte des 11, 12 et 15 mars 2021, puis au fond, par acte du 2 août 2023, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur le plafonnement de la garantie due par la compagnie d’assurance
Par jugement définitif du 21 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la Cie Axa, aux droits de laquelle intervient ici la société XL Insurance Company, avec M. [M] et la société SAF, au paiement des condamnations dans la limite de 114.336,76 euros au profit de chacun de MM. [U] et [P] [F], en application de la clause d’exclusion figurant à l’article 4 du paragraphe II des conditions générales, de la clause de sauvegarde des droits des victimes et des dispositions du titre VII des conditions du contrat spécifique aux aéronefs qui limitent « à la somme de 750.000 F par passager (la garantie de la compagnie) au titre de l’extension responsabilité civile » lorsque cette dernière est déliée de son obligation envers son assuré en cas de dommage subi du fait de l’utilisation intentionnelle de l’aéronef au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur.
Dès lors, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, il convient de dire que la défenderesse est tenue, le cas échéant, à indemnisation à l’égard de M. [P] [F] dans la limite de 114.336,76 euros (750.000 francs).
Or, le demandeur a déjà perçu la somme de 54.094,32 euros en réparation de son préjudice initial.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurance est tenue à paiement dans la limite de 60.242,44 euros.
Toutefois, celle-ci reconnaît, au dispositif de ses conclusions, un plafond de garantie fixé à 66.126,32 euros. Il convient donc de retenir ce montant.
Sur le droit à indemnisation
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Il appartient ainsi au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
En l’espèce et en premier lieu, l’expert constate, au chapitre « DISCUSSION » de son rapport que :
« Monsieur [P] [F] présente manifestement un syndrome post-traumatique.
L’anorexie mentale qu’il a présentée n’est pas en rapport avec ce syndrome.
Le tableau probablement psychotique pour lequel il est soigné, a été décrit comme compatible avec un syndrome post-traumatique. ".
Force est de noter que le technicien pose ce constat sans décrire ni la consistance de ce syndrome ni les éléments susceptibles de justifier ces premières conclusions.
En amont du rapport, il ressort des mentions relatives à l’examen du patient, que ce dernier déclare souffrir de troubles du sommeil, cauchemars, paniques nocturnes, idées suicidaires et phobies et qu’il justifie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux associant prise de neuroleptiques et d’anxiolytique.
Par dire du 10 septembre 2022 adressé à l’expert, le conseil de la société d’assurance défendait la position selon laquelle « il n’y a pas dans les éléments de ce dossier matière à diagnostic de psychose post-traumatique » au motif que le barème de droit commun précise que « les affectations psychotiques ne sont jamais d’origine traumatique » et que « lors de la survenue, dans les suites immédiates d’un fait traumatique, d’un état psychotique, la prise en charge de l’accès est légitime mais non les suites évolutives de la pathologie ».
En réponse, le docteur [D] écrit :
« Des publications récentes admettent l’existence d’un syndrome post-traumatique avec des éléments psychotiques.
Manuel des troubles psychotraumatiques
Théories et pratiques cliniques, collection (…)
Cette complication du PTSD ne peut donc être complètement exclue.
Il me paraît donc légitime d’en tenir compte. "
Le tribunal constate que le technicien vise uniquement une littérature scientifique, sans justifier des éléments médicaux spécifiques de l’ouvrage précité applicables au cas d’espèce, qui le conduisent à retenir, dans le cas de M. [P] [F], la réalité d’un syndrome post-traumatique.
En second lieu, au chapitre « CONCLUSIONS MEDICO-LEGALES » de son rapport, l’expert conclut :
— à la question 6 relative à l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales que « Le syndrome post-traumatique est en relation directe et certaine avec une aggravation par rapport à l’accident initial » ;
— à la question 7 relative à la date de consolidation que " L’aggravation peut être proposée au 07/12/12, soit à l’hospitalisation à [Localité 9] et avec une consolidation trois ans après, soit le 07/12/2015 ".
Alors que l’imputabilité est contestée par la défenderesse, force est de constater, à nouveau, que le technicien pose ces conclusions par voie d’affirmation sans argument ou démonstration susceptible de permettre au tribunal d’apprécier le lien de causalité que l’expert fait entre l’aggravation de l’état psychique de M. [F] au 7 décembre 2012 et l’accident survenu, seize ans plus tôt, le 14 août 1996, démonstration d’autant plus nécessaire qu’il ressort par ailleurs du rapport de l’expert que M. [P] [F] souffre de plusieurs autres pathologies mentales, dont une anorexie mentale à l’origine de multiples hospitalisations à compter de 2008.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et à défaut d’établir le lien de causalité entre l’aggravation de l’état psychique de M. [P] [F] et l’accident survenu le 14 août 1996, il convient de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
La CPAM étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun.
M. [P] [F], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT que la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE est plafonnée à la somme de 66.126,32 euros ;
DÉBOUTE M. [P] [F] de toutes ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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