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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ), société anonyme de droit suédois immatriculée à l' Office suédois d'enregistrement des sociétés sous le 556012-8489 |
Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/416
AFFAIRE : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SCF
Copie à :
Maître Fabienne CASTILLO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
société anonyme de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le n° 556012-8489, ayant son siège social [Adresse 7] (SUEDE), représentée par sa succursale en FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la SA ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
domicilié chez Madame [N] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 mars 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant un contrat de crédit renouvelable sous n° de dossier 376106019, désormais n° 3111881, cession notifiée à Monsieur [F] [C] le 3 avril 2024 (pièces n°° 1 3).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3663,04 € au titre du crédit n° 3111881 du 17 août 2022 portant intérêts au taux de 12,14 % à compter de la mise en demeure de la mise en demeure du 12 août 2024, et à titre subsidiaire de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— à titre infiniment judicaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [C], sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— condamner Monsieur [F] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3663,04 € à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [F] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514 du même code ;
— condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [C] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Le premier impayé non régularisé de Monsieur [C] serait intervenu en février 2023.
La SA HOIST FINANCE AB maintient l’intégralité de ses demandes.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 312-35 du Code de la consommation,
« […] Les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
[…] ».
Il s’évince de l’examen de l’historique du compte (pièce n° 7) que le premier impayé non régularisé remonte au 10 novembre 2022 (et non au mois de février 2023 comme allégué).
L’action en paiement introduite par assignation du 24 janvier 2025, intervenue plus de deux ans après le premier paiement non régularisé, se trouve donc forclose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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