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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 24/01440 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMOP
Code NAC : 50A
AFFAIRE : [F] [O], [H] [O] C/ E.U.R.L. GM Distribution
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], né le 6 janvier 1949 à Paris 19ème, de nationalité française, demeurant 51 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine (92200)
représenté par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Jessica Soussan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2359
Madame [H] [O], née le 1er juillet 1952 à Casablanca (Maric), de nationalité française, demeurant 51 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine (92200)
représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Jessica Soussan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2359
DEFENDERESSE
GM Distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 491 463 352, dont le siège social est situé 506 avenue Pasteur à Orgeval (78630), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric Morisset, avocat au barreau de Nice, Me Auriane Moua, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 365
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] ont fait assigner la société GM Distribution en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une au moins des parties au 13 mars 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] demandent à la juridiction des référés de :
in limine litis,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société GM Distribution ;
— se déclarer compétent pour connaître de la présente instance ;
— déclarer Madame [H] [O] recevable à agir ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le président du tribunal judiciaire de Versailles devait se déclarer incompétent pour connaître de la présente instance,
— renvoyer l’ensemble des demandes et du litige devant le tribunal de proximité de Poissy, dont la compétence territoriale est reconnue par la société défenderesse ;
— rappeler que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision au tribunal de proximité de Poissy, à défaut d’appel dans le délai ;
— rappeler que, dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
— réserver en conséquence les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur le fond, à titre principal,
— débouter la société GM Distribution de l’ensemble de ses demandes, dont notamment sa demande reconventionnelle de condamnation ;
— condamner à titre provisionnel la société GM Distribution à leur rembourser la somme de 8 100,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
— condamner la société GM Distribution à leur payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société GM Distribution demande au juge de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Poissy ;
— déclarer irrecevable Madame [H] [O] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter Monsieur [F] [O] et, le cas échéant, Madame [H] [O] de toutes leurs demandes ;
— condamner Monsieur [F] [O] à lui verser une provision d’un montant de 430,98 € à valoir sur les frais de déplacement, et de 3 000,00 € à valoir sur la réparation des préjudices tenant à la rémunération de Monsieur [L] et de la perte sur chiffre d’affaires au titre de la journée du 7 juin 2024 ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D. 212-19-1 du même code précise que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés audit code.
Le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire mentionne notamment, s’agissant du tribunal judiciaire de Versailles, que la chambre de proximité de Poissy a notamment pour compétence les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000,00 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000,00 €, en matière civile.
Il ressort du tableau IV annexé audit code que la chambre de proximité de Poissy a pour compétence territoriale les cantons d’Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.
Si elle fait partie du canton de Verneuil-sur-Seine depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2014-214 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Yvelines, la commune d’Orgeval était auparavant incluse dans le canton de Poissy-Sud. Si ce dernier n’existe plus sous cette appellation, il ressort néanmoins de l’ensemble de ces dispositions que la commune d’Orgeval se situe dans le ressort de la chambre de proximité de Poissy.
En l’espèce, le litige porte sur une action personnelle portant sur une valeur inférieure à 10 000,00 €, de sorte qu’elle relève de la seule compétence de la chambre de proximité de Poissy, dénommée tribunal de proximité de Poissy.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons incompétent le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référés pour statuer sur l’action de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] à l’encontre de la société GM Distribution ;
Désignons pour en connaître la formation des référés de la chambre de proximité de Poissy, dénommée « tribunal de proximité de Poissy » ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de proximité de Poissy, service des référés, 89 avenue Maurice Berteaux 78300 Poissy, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les frais et dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-214 du 21 février 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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