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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/06814 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXRG
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [F], [J] [H]
C/
S.A. SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D’EXPANSION (DITE SBE)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D’EXPANSION (DITE SBE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [F] et M. [J] [H] ont souscrit le 03 avril 2017 auprès de la SBE Société de Banque et d’Expansion, plusieurs contrats de prêts, dans le cadre d’un refinancement :
le rachat d’un prêt immobilier en cours pour un montant de 213 880, 69 euros ;le rachat d’un prêt travaux pour un montant de 39 817, 24 euros.
Ils ont également souscrit à cette occasion un prêt dit « travaux économie d’énergie » d’un montant de 13 605,54 euros.
Ils ont souscrit une assurance emprunteur auprès de la Société QUATREM, dans les termes suivants :
pour le prêt immobilier à hauteur de 100% pour Mme [F] et 100% pour M. [H] pour décès et perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail temporaire ou permanente ;pour le prêt travaux à hauteur de 50% pour Mme [F] et 50% pour M. [H], en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 1er mars 2019, Mme [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail. En décembre 2019, elle a sollicité de sa banque le bénéfice de sa couverture et prise en charge pour une durée de 36 mois.
Après de nombreux échanges et tentatives de règlements amiables aucun prise en charge n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que Mme [F] et M. [H] ont fait assigner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) par acte judiciaire du 10 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir la prise en charge des prêts précités.
Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 08 septembre 2023, Mme [T] [F] et M. [J] [H] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-3 du code civil de :
— condamner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) à la somme de 38 700 euros au titre de dommages-intérêts pour la non prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [F] sur 36 mois, avec intérêts au taux légal à compter du premier courrier recommandé du 10 décembre 2019 ;
— condamner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) à leur verser la somme de 119,94 euros multipliée par le nombre d’échéances indûment perçues selon eux depuis le 05 juin 2017 ;
— condamner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) à leur fournir une assurance équivalente à celle qu’ils croyaient avoir souscrit à compter du 1er juillet 2022 ;
— condamner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) à 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la Société de Banque et d’Expansion (SBE) à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Mme [F] a sollicité le bénéfice de son assurance de prêts et demandé l’accès à ses bulletins d’adhésion, l’établissement bancaire lui indiquant qu’elle devait contacter directement le service sinistre de l’assurance QUATREM.
Selon eux, après réception des bulletins d’adhésions, ils auraient constaté que leurs bulletins auraient été falsifiés notamment s’agissant des données renseignées dans le questionnaire de santé inversées entre Mme [F] et M. [H], aucune pathologie n’étant déclarée par Mme [F] alors qu’elle affirme avoir déclaré l’ensemble de ses pathologies préexistantes. Ils estiment donc que les bulletins d’adhésion qui leur ont été communiqués constituent des faux élaborés par l’établissement bancaire, ne correspondant pas à ceux qu’ils avaient remplis en janvier 2017 par l’intermédiaire de leur conseillère bancaire. Ils contestent l’affirmation de la défenderesse selon laquelle il leur appartenait de remplir correctement leurs bulletins d’adhésion en 2017. Ils affirment être et demeurer dans l’incertitude quant à l’existence d’un contrat d’assurance sur leurs prêts et que la banque a violé ses obligations contractuelles en percevant une cotisation d’assurance qui ne correspondait aucune garantie effective et qu’elle n’a ainsi jamais fourni la prestation à laquelle elle s’était engagée lors de la souscription des prêts bancaires.
Par conclusions notifiées électroniquement le 06 septembre 2023, la Société de Banque et d’Expansion (SBE) demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de dénoncer la commission d’un délit à l’encontre des demandeurs auprès du Procureur de la République du chef d’escroquerie, de recel et d’abus de confiance ;
— débouter les demandeurs de toutes les demandes des demandeurs ;
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit d’exiger à titre reconventionnel l’exigibilité de la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner les demandeurs à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandeurs livrent pêle-mêle plusieurs arguments, notamment la falsification par la banque de leurs bulletins d’adhésions, et indique se réserver le droit de déposer plainte du chef d’escroquerie et abus de confiance. Elle rappelle qu’en tout état de cause, le destinataire direct de bulletins d’adhésions est le médecin-conseil à qui sont adressés ces bulletins sous plis cachetés.
Sur le fond, elle précise que l’obtention des prêts par les demandeurs était justement conditionnée par la souscription par ces derniers, d’une assurance sur ces prêts, souscrite auprès de la société QUATREM dont la dénomination est clairement identifiée. Elle rappelle qu’un établissement n’a pas vocation à assurer les prêts qu’elle propose, ce qui relève de la seule assurance dite emprunteur. Elle précise ainsi qu’en mettant en cause la banque plutôt que la société d’assurance, les demandeurs ont mal dirigé leur action.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de « donner acte » de tel fait à une partie, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la Société de Banque et d’Expansion (SBE).
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les demandeurs que dans le cadre d’une demande de refinancement, une offre globale de prêts a été émise par la société SBE, à savoir un prêt immobilier d’un montant de 213 880, 69 euros, un prêt travaux d’un montant de 39 817, 24 euros et un prêt travaux économie d’énergie d’un montant de 13 605,54 euros.
Il ressort de ces pièces que Mme [F] et M. [H] se sont vu proposer une assurance emprunteur auprès de la société QUATREM MMA, dans les termes suivants : pour le prêt immobilier à hauteur de 100% pour Mme [F] et 100% pour M. [H] pour décès et perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail temporaire ou permanente, et pour le prêt travaux à hauteur de 50% pour Mme [F] et 50% pour M. [H], en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie.
Ainsi, la condition préalable à l’octroi de ces offres de prêts (pages 2/6, 3/6, 4/6 et 5/6 du contrat), signées par les parties le 03 avril 2017, était la souscription de cette assurance auprès d’une société distincte de l’établissement bancaire, ce que les documents produits établissent sans ambiguïté.
Les demandeurs affirment que dans le cadre de la souscription de cette assurance emprunteur, il y aurait eu une falsification de leurs documents médicaux, imputable à l’établissement bancaire.
Toutefois, il sera relevé qu’ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur affirmation, alors même que la banque n’a pas été pas destinataire des documents de souscription de l’assurance emprunteur.
En effet, à l’occasion d’une telle souscription, seul le médecin-conseil de la société d’assurance proposant l’assurance emprunteur prend connaissance des déclarations des assurés et notamment de leurs réponses au questionnaire de santé, lequel est couvert par le secret médical.
Or, si ces questionnaires ont été falsifiés – ce qui n’est pas démontré par les demandeurs – ils n’ont pas pu l’être par l’intermédiaire d’un préposé de l’établissement bancaire, celui-ci n’ayant pas été rendu destinataire de ces documents.
Il n’est pas plus démontré que la cotisation mensuelle dont ils demandent le remboursement aurait été directement perçue par leur prêteur.
En tout état de cause, s’agissant d’une demande de prise en charge d’un sinistre à la suite d’un accident ayant entraîné un arrêt de travail de Mme [T] [F] d’une durée de 36 mois, ils leur appartenaient de solliciter la mobilisation l’assurance souscrite auprès de la Société QUATREM MMA.
Ainsi Mme [F] et M. [H] n’établissant pas la preuve d’une faute qu’aurait commise leur banque en lien avec un préjudice qu’ils auraient subi.
En conséquence, ils seront déboutés de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SA Société de Banque et d’Expansion.
Sur demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [F] et M. [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de les condamner à verser à la Société de Banque et d’Expansion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [T] [F] et de M. [J] [H] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société anonyme Société de Banque et d’Expansion au titre de la souscription de leur assurance emprunteur auprès de la société QUATREM MMA ;
Condamne Mme [T] [F] et M. [J] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Turlan, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] et M. [J] [H] à verser à la société anonyme la Société de Banque et d’Expansion (SBE) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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