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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 15 janv. 2025, n° 23/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03480 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCIO / JAF CAB 11
AFFAIRE : [S] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [U] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022143 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
domicilié : chez ASSOCIATION [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires est en date du 18 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Consulat du MAROC à [Localité 11] (HERAULT),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
AUTORISE Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [S] et Monsieur [R] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [S] et Monsieur [R] [V],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à ordonner l’attribution préférentielle à son bénéfice du bien situé [Adresse 2], en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil,
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande tendant à ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [U] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 39 840 euros, dont doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 415 euros par mois pendant 96 mois, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
DIT que Madame [U] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 186 euros par mois et par enfant soit au total 558 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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