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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWAM
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE C/ [I] [E], [YY] [WB], [MB] [TM], [W] [TM], [J] [TM], [M] [TM], [XC] [H], [YD] [JC], [G] [NM], [SS] [NM], [RR] [EB], [UU] [K], [XX] [EB], [OD] [R] [B], [YD] [R], [D] [CJ], [PT] [CJ], Commune VILLE DE L’HAY LES ROSES, Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE, S.A.S. OTCI GROUPE, S.A.R.L. JLCB, S.A.R.L. ATELIER RUELLE, [WW] [E], S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE, S.A. ALPHA TP, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, [S] [DW], [BN] [UN], [AS] [A], [N] [P], S.D.C. SDC DU 52 RUE THURET, [TT] [LE], [OY] [NX] [KU] [BA], [DF] [FY], [V] [WB], [LV] [Y], [T] [X], [L] [C] [O], [ZW] [U], [GZ] [VG] [PW], [JM] [LE]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, EPIC immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDEURS
Monsieur [I] [E], demeurant 14 villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [YY] [WB], demeurant 18 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [MB] [TM], demeurant 16 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [W] [TM], demeurant 16 avenue de Touraine – 92330 SCEAUX
Madame [J] [TM], demeurant 48 rue du Général Patton – 28190 PONTGOUIN
Monsieur [M] [TM], demeurant Villa Maye Juan les Pins – 43 B Chemin de l’Ermitage – 06160 ANTIBES
Madame [XC] [H], demeurant 14 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [YD] [JC], demeurant 10 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [G] [NM], demeurant 6 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [SS] [NM], demeurant 6 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [RR] [EB], demeurant 4 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [UU] [K], demeurant 1 avenue Richerand – 75010 PARIS
Monsieur [XX] [EB], demeurant 4 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [OD] [R] [B], demeurant 2 rue Winston CHURCHILL – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [YD] [R], demeurant 23 EDITHVEJ – STENLOSE / DANEMARK
Madame [D] [CJ], demeurant 63 rue Vallée aux Renards – 94240 L’HAY LES ROSES
et Monsieur [PT] [CJ], demeurant 63 rue Vallée aux Renards – 94240 L’HAY LES ROSES
tous non représentés
VILLE DE L’HAY LES ROSES, Hôtel de Ville, 41 rue Jean Jaurès – 94240 L’HAY LES ROSES représentée par son Maire en exercice
ni comparante, ni représentée
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL), EPIC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
S.A.S. OTCI GROUPE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 790 497 655, dont le siège social est sis Parc Icade-Bâtiment Tolède 3 Rue Le Corbusier CS 40422 – 94518 RUNGIS CEDEX
S.A.R.L. JLCB, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 537 833 105, dont le siège social est sis 27 Rue Panhard et Levassor – 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
S.A.R.L. ATELIER RUELLE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 453 339 764, dont le siège social est sis 5 rue d’Alsace – 75010 PARIS
et Madame [WW] [E], demeurant 14 villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
toutes non représentées
S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 478 377 328, dont le siège social est sis 25 Avenue de la Division Leclerc – 92160 ANTONY
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
S.A. ALPHA TP, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 327 880 779, dont le siège social est sis Bp 23 9-11 Rue du Coq Gaulois – 77170 BRIE COMTE ROBERT
non représentée
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis Immeuble Le Vermont – 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Madame [S] [DW], demeurant 62 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [BN] [UN], demeurant 16 Villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [AS] [A], demeurant 10 villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [N] [P], demeurant 42 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
S.D.C. DU 52 RUE THURET, représenté par son syndic en exercice la société LAMY, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099, pris en son établissement secondaire situé 101 avenue du Général Leclerc – 92340 BOURG LA REINE
Madame [TT] [LE], demeurant 38 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [OY] [NX] [KU] [BA], demeurant 6 allée Paul Verlaine – 95120 ERMONT
Monsieur [DF] [FY], demeurant 12 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [V] [WB], demeurant 18 rue Winston Churchill – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [LV] [Y], demeurant 40 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
Madame [T] [X], demeurant 10 villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [L] [C] [O], demeurant 6 villa Thérèse – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [ZW] [U], demeurant 60 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
Monsieur [GZ] [VG] [PW], demeurant 42 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
et Monsieur [JM] [LE], demeurant 38 rue Thuret – 94240 L’HAY LES ROSES
tous non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FRANCILIANE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune – 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Prorogé au 24 Juin 2025 puis au 08 Juillet 2025, nouvelles dates indiquées par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 3, 15, 17, 20, 21, 22 et 23 janvier 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [ML] [E],Monsieur [BN] [UN], Madame [WW] [E], Madame [OY] [NX] [KU] [BA], Madame [T] [X], Monsieur [AS] [A], Monsieur [L] [C] [O], Madame [S] [DW], Monsieur [ZW] [U], le syndicat des copropriétaires du 52 rue Thuret, Madame [N] [P], Monsieur [GZ] [VG] [PW], Monsieur [LV] [Y], Madame [TT] [LE], Monsieur [JM] [LE], Madame [V] [WB], Monsieur [YY] [WB], Madame [MB] [TM], Madame [W] [TM], Madame [J] [TM], Monsieur [M] [TM], Madame [XC] [H], Monsieur [DF] [FY], Monsieur [YD] [JC], Monsieur [UU] [K], Madame [G] [NM], Monsieur [SS] [NM], Madame [RR] [EB], Monsieur [XX] [EB], Monsieur [OD] [Z], Monsieur [YD] [R], Madame [D] [CJ], Monsieur [PT] [CJ], la ville de L’HAY LES ROSES, L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL), la S.A.S. OTCI GROUPE, la S.A.R.L. JLCB, la S.A.R.L. ATELIER RUELLE, la S.A. ALPHA TP, la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE et la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC à la demande de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenue à l’audience du 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE sollicitant, à titre principal, sa mise hors de cause, tout en formulant des protestations et réserves, à titre subsidiaire ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC et la société FRANCILIANE, aux fins de mise hors de cause de la première et d’intervention volontaire de la seconde, laquelle formule des protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [ML] [E],Monsieur [BN] [UN], Madame [WW] [E], Madame [OY] [NX] [KU] [BA], Madame [T] [X], Monsieur [AS] [A], Monsieur [L] [C] [O], Madame [S] [DW], Monsieur [ZW] [U], le syndicat des copropriétaires du 52 rue Thuret, Madame [N] [P], Monsieur [GZ] [VG] [PW], Monsieur [LV] [Y], Madame [TT] [LE], Monsieur [JM] [LE], Madame [V] [WB], Monsieur [YY] [WB], Madame [MB] [TM], Madame [W] [TM], Madame [J] [TM], Monsieur [M] [TM], Madame [XC] [H], Monsieur [DF] [FY], Monsieur [YD] [JC], Monsieur [UU] [K], Madame [G] [NM], Monsieur [SS] [NM], Madame [RR] [EB], Monsieur [XX] [EB], Monsieur [OD] [Z], Monsieur [YD] [R], Madame [D] [CJ], Monsieur [PT] [CJ], la ville de L’HAY LES ROSES, L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL), la S.A.S. OTCI GROUPE, la S.A.R.L. JLCB, la S.A.R.L. ATELIER RUELLE, la S.A. ALPHA TP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE :
Il y a lieu de mettre hors de cause la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE, qui intervient en qualité de de coordonnateur en matière de sécurité et protection de santé des travailleurs sur le chantier et ne ne saurait être assimilé à un constructeur.
Sur la demande en intervention volontaire et mise hors de cause :
Il convient de mettre hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC et de recevoir l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE, exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier d’exécution de travaux de réaménagement de ses immeubles, situés rue Salengro à L’HAY LES ROSES (94).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC et la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE ;
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [MW]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 27 mai 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne :
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à la réception des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la réception des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE aux dépens,
REJETONS la demande de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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