Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 24/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/03414 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BS
Jugement du 08 Janvier 2026
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[D] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CRESSARD
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par maitre CRESSARD, substitué par maitre GILLARD, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M [D] [U] un crédit à la consommation affecté d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 240 mensualités, avec intérêts au taux effectif global de 2,061 % et au taux nominal de 2,020 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 43 746,05 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,02 %, selon décompte arrêté au 7 novembre 2023,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M [D] [U] n’a pas comparu. Il a indiqué par courrier électronique résider à Saint-Martin depuis plus de quatre ans et a, en conséquence, demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal compétent. A l’appui de cette demande, il a produit la copie de sa déclaration de revenus 2022 sur les revenus perçus en 2021 faisant état d’une adresse située à [Localité 11].
La Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Elle a demandé à la juridiction de se déclarer compétente pour connaître du litige, la résidence principale de M [U] se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : “ La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)”
L’article 43 du même code précise que : “Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.”
Enfin, il résulte de l’article 102 du code civil que : “Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. (…)”
En l’espèce, M [U] a adressé la copie de sa déclaration sur les revenus 2022 pour attester de sa résidence à [Localité 11]. Cette déclaration sur les revenus fait état d’un domicile situé, pour M [D] [U], [Adresse 4].
Cependant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire est parvenue à faire signifier son assignation et ses conclusions à M [U] à l’adresse suivante : [Adresse 1]. Les deux actes de commissaire de justice ont été signifiés les 15 mars 2024 et 18 mars 2025 à étude, la certitude du domicile du destinataire étant caractérisée par la confirmation du voisinage et le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. M. [U] a manifestement été destinataire de l’assignation puisqu’il y a répondu par e mail.
Le prêteur produit également des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises datées du 19 février 2025 pour les sociétés LJ-IMMO, LJ INVEST et LS-INVEST qui font état d’une commune de résidence, pour M [D] [U], située à rennes pour les deux premières sociétés et à Chartres-de-Bretagne pour la dernière, soit dans les deux cas sur le ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
Les éléments les plus récents dont dispose la juridiction font donc état d’une adresse située dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes, pour M [D] [U]. En l’absence de comparution de ce dernier et de production de justificatifs d’une adresse à Saint-Martin plus récents que l’année 2022, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le 12 avril 2023, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure M [D] [U] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Le décompte produit permet d’établir que le capital restant dû à la déchéance du terme le 30 mai 2023 s’élevait à 37 894,83 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées du 5 septembre 2022 au mois de mai 2023, pour 2376,99 €.
M. [D] [U] reste donc devoir la somme de 40 271,82 €
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif ; qu’il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
M. [D] [U] sera donc condamné à payer la somme totale de 40 272,82 € dont 37 894,83€ en capital avec intérêts contractuels au taux de 2,020 % l’an à compter du 30 mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [D] [U] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE M [D] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 40 272,82 € dont 37 894,83 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 2,020 % l’an à compter du 30 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [D] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Biens ·
- Incident ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Partie ·
- Délai
- Assureur ·
- Investissement ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Entrepreneur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société en participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Associé ·
- Dette ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Jugement ·
- Capital social
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Chaume ·
- Instance ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Ingénierie ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Siège
- Location ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Restitution ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- Fondation ·
- Transport ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Indexation ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.