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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/07033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWCO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
S.C.I. B2M INVEST venant aux droits de Mme [U] [P]
C/
[K] [Q]
[R] [E]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. B2M INVEST venant aux droits de Mme [U] [P], dont le siège social est sis 24 avenue Winston Churchill – 59170 CROIX
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Q], demeurant 41 rue du Grand Chemin – appartement 8 – 59100 ROUBAIX
et
M. [R] [E], demeurant 41rue du Grand Chemin – appartement 8 – 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Mme [U] [P] a donné à bail à Mme [K] [Q] et à M. [F] [E] un logement situé au 41/8 rue du grand chemin à Roubaix par contrat du 1er avril 2017, pour un loyer annuel de 6 600 euros payable par mois et hors charges.
Par acte reçu le 19 février 2021 par Maître [Z] [S], notaire à Roubaix, la SCI B2M Invest a fait l’acquisition de cet immeuble en pleine propriété.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI B2M Invest a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025 portant sur un montant en principal de 2 302,43 euros.
Par actes en date des 16 et 18 juin 2025, la SCI B2M Invest a respectivement fait assigner Mme [K] [Q] et M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
• ordonner l’expulsion de Mme [K] [Q] et M. [F] [E] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
• condamner solidairement Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 3 020,06 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 302,43 à compter du 27 mars 2025 et à compter de la délivrance du commandement de payer pour le surplus, sauf à parfaire ;
• condamner solidairement Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges ;
• condamner solidairement Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement Mme [K] [Q] et M. [F] [E] aux dépens.
A l’audience, la SCI B2M Invest maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 379,43 euros à la date du 15 janvier 2026.
Mme [K] [Q] et M. [F] [E], assignés à étude, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI B2M Invest justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2017 contient une clause résolutoire prévoyant ce délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mars 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2025.
L’expulsion de Mme [K] [Q] et M. [F] [E] et celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit que, bien que le contrat de bail ne prévoit pas de montant de provisions du charges, les sommes de 32,33 euros pour l’eau et 10 euros pour la taxe d’ordures ménagères ont été appelées et payées du mois de mars 2021 au mois d’août 2024. Ces sommes seront donc prises en compte.
Il ressort de ce décompte non critiqué que Mme [K] [Q] et M. [F] [E] restent devoir la somme de 4 379,43 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat ne prévoit pas le clause de solidarité relative au paiement des loyers par les locataires.
Mme [K] [Q] et M. [F] [E] seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 4 379,43 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 302,43 euros à compter du 27 mars 2025, sur la somme de 717,63 euros à compter de l’assignation, 16 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [Q] et M. [F] [E] perdent leur procès et seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI B2M Invest la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et , Mme [K] [Q] et M. [F] [E] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2017 entre Mme [U] [P] aux droits de laquelle vient la SCI B2M Invest, d’une part, et Mme [K] [Q] et M. [F] [E], d’autre part, concernant le logement situé au 41/8 rue du grand chemin à Roubaix sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [Q] et M. [F] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DEBOUTE la SCI B2M Invest de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à payer à la SCI B2M Invest la somme de 4 379,43 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 302,43 euros à compter du 27 mars 2025, sur la somme de 717,63 euros à compter de l’assignation du 16 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à payer à la SCI B2M Invest une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] et M. [F] [E] à payer à la SCI B2M Invest une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] et M. [F] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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