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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHATEAU [ Localité 27 ], Société RESPAUD c/ S.A.S. COMMINGES BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSRQ
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/01/2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [E] [T], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société RESPAUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, ainsi que Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau D’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CHATEAU [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clément NOURISSON, avocat au barreau de LYON, ainsi que Maître Anne PONTACQ, membre de la SCP DEGIOANNI -PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
S.A.S. INGEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. COMMINGES BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
PARTIES APPELÉES A LA CAUSE par :
S.A.S.U. CHATEAU [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clément NOURISSON, avocat au barreau de LYON, ainsi que Maître Anne PONTACQ, membre de la SCP DEGIOANNI -PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
ET
L’AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE, Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration au capital de 62 599 842, 90 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N°414 107 334 dont le siège social est situé au [Adresse 2]
Représentée par Maître Clément NOURISSON, avocat au barreau de LYON, ainsi que Maître Anne PONTACQ, membre de la SCP DEGIOANNI -PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION 31, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A.R.L. SCET SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE [Localité 25] AINE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillante
E.U.R.L. MENUISERIE ANTRAS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Robin TESSEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. FALGUIE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillante
S.A.S. MENUISERIE TIQUET, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
E.U.R.L. RMAEC, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE, ainsi que Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau D’ARIEGE,
S.A.S. ALGAFLEX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE, Me Roselyne CHANTELOVE, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. FRANCE SUD ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 31]
défaillante
S.A.S.U. RB AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A.S.U. TECHNI CERAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. BOBION ET JOANIN, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A.S.U. OMNI TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. [X] CEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE,
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE, Me MARIÉ Sandrine, avocat au barreau de paris
S.A.S. STUDIO [P] [K], dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 02.12,2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20.01.2026 , laquelle a été rendue ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon permis de construire n° PC 009 032 20 [Localité 1] délivré le 26 mars 2021 par la commune d'[Localité 15], modifié en date du 14 octobre 2021 suivant permis de construire modificatif n° PC 009 032 20 00009-M01, le groupement constitué de la société d’économie mixte ARAC OCCITANIE (dénommée ci-après la [Localité 24] ARAC OCCITANIE) et de la société VINCI CONSTRUCTION, obtenait l’autorisation de réaliser un ensemble immobilier hôtelier avec réhabilitation du château de [Localité 27], situé à [Adresse 21].
La société VINCI CONSTRUCTION se retirant du projet, la [Localité 24] ARAC OCCITANIE décidait de le poursuivre seule, en se substituant au groupement initial et en constituant, le 08 juillet 2022, la SASU [Adresse 16], laquelle faisait appel à plusieurs sociétés en matière de maîtrise d’œuvre et d’études techniques, parmi lesquelles :
la SCP DELDERAT [Z] en qualité d’architecte et de maître d’œuvre de conception,la SAS INGEBAT en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la SAS ALAYRAC en qualité d’économiste et descripteur des lots architecturaux et charpente-couverture,la SAS G2 en qualité de maître d’œuvre de conception et de réalisation concernant le lot VRD, l’aménagement des espaces verts et l’ensemble des ouvrages autres que les ouvrages de bâtiment,la SARLU BET GARDET STRUCTURES en qualité de bureau d’études structures concernant le château,la SAS ISAO (anciennement EBM) en qualité de bureau d’études structures concernant l’hôtel,la SAS BARBANEL en qualité de bureau d’études fluides,la SAS DELHOM ACOUSTIQUE en qualité de bureau d’études acoustique,la société GAMMA CONCEPTION en qualité de bureau d’études restauration et services,la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en qualité de contrôleur technique,la SAS [X] CEC titulaire d’une mission d’OPC,la SAS STUDIO [P] [K] en qualité de décoratrice d’intérieur,la société GRAND SUD DESAMIANTAGE (GSD) pour la réalisation du lot n°1 relatif à la démolition et au désamiantage,un groupement d’entreprise composé de la SAS COMMINGES BATIMENT et de la SASU RESPAUD pour la réalisation du lot n°4-1 gros œuvre et démolition du château,la SAS COMMINGES BATIMENT pour la réalisation du lot n°4-2 GO et ouvrages de soutènement de l’hôtel et des ouvrages extérieurs,la SASU DAUPHINE ISOLATION 31 pour la réalisation du lot n°5 isolation et flocage,la SARL SCET (SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE) pour la réalisation du lot n°6 étanchéité,un groupement d’entreprises composé de l’EURL MENUISERIE ANTRAS et la SAS FALGUIE pour la réalisation du lot n°7-1 charpente et couverture de l’hôtel et du lot n°7-2 charpente et couverture du château,la SAS MENUISERIE TIQUET pour la réalisation du lot n°8-1 menuiseries extérieurs bois, du lot n°11-1 menuiseries intérieures du château et réfection du parquet et du lot n°11-2 menuiseries intérieures de l’hôtel,la société DUMORTIER pour la réalisation du lot n°8-2 menuiseries extérieures aluminium,l’EURL MENUISERIE ANTRAS pour la réalisation du lot n°9-1 revêtements de façade et bardagesla société ENDUITS COUSERANS pour la réalisation du lot n°9-2 enduits extérieurs,l’EURL RMAEC pour la réalisation du lot n°10 serrurerie et métallerie,la SAS ALGAFLEX pour la réalisation du lot n°11-3 menuiseries intérieures et cloisons mobiles du château,la société BICHARD pour la réalisation du lot n°11 A équipements de cuisine, cuisine commune et panneaux sanitaires,la SARL France SUD ISOLATION pour la réalisation du lot n°11 B panneaux isothermes,la SASU RB AMENAGEMENT pour la réalisation du lot n°12 plâtrerie et faux-plafonds,la société ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS (EPE) pour la réalisation du lot n°13 peinture intérieure, revêtements muraux et nettoyage,la SASU TECHNI CERAM pour la réalisation du lot n°14 carrelage, faïences et chape,la société ROUDIE pour la réalisation du lot n°15 revêtements sols souples,la société SCHLINDER pour la réalisation du lot n°17 ascenseurs et monte-plat,la société SPIE pour la réalisation des lots n°18 A/B électricité CFO et CFA,la SAS BOBION et JOANIN pour la réalisation des lots n°19 A/B plomberie et sanitaires, CVC,la SASU OMNI TRAVAUX pour la réalisation du lot n°20-1 VRD et terrassements,la société TP D’OC pour la réalisation du lot n°20-2 VRD, réseaux humides et assainissement,la société SOTECFLU pour la réalisation du lot n°20-3 réseau d’alimentation AEP et eau glacée,la société ETUDE CONCEPTION D’INSTALLATIONS TECHNIQUES pour la réalisation du lot n°24 piscine.
La SASU [Adresse 16] a indiqué avoir conclu, le 08 juin 2023, un contrat de vente en l’état de futur achèvement, s’engageant à livrer le complexe hôtelier à la société AXVILL, acquéreur, au 31 octobre 2024. Elle a également précisé qu’une convention de mise à disposition anticipée avait été conclue entre la SASU [Adresse 16], la société AXVILL et la société HORETERM, permettant à cette dernière d’exploiter directement le complexe hôtelier.
Dénonçant la survenance de divers désordres en cours d’exécution des travaux, générant des retards et des surcoûts, la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 avril 2025, rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du Tribunal de céans a :
rejeté les demandes présentées par la SAS ALAYRAC et la SAS DELHOM ACOUSTIQUE tendant à les mettre hors de cause,ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise, commettant M. [I] [W] pour y procéder avec mission habituelle en la circonstance,rejeté les demandes formulées par la SAS G2 relatives à la mission de l’expert,condamné la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE aux dépens de la présente instance,rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Se plaignant d’un surcoût résultant de la découverte de contraintes techniques nécessitant la réalisation de travaux supplémentaires, la SASU RESPAUD a fait assigner en référé expertise la SASU [Adresse 16], la SAS INGEBAT et la SAS COMMINGES BATIMENT, par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 09 juillet 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00142.
Par ailleurs, suivant actes de commissaire de justice en date des 05, 08 et 09 septembre 2025, la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE ont fait assigner la SAS STUDIO [P] [K], la SAS [X] CEC, la SAS BOBION et JOANIN, la SASU TECHNI CERAM, la SARL France SUD ISOLATION, la SARL SCET (SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE), la SASU DAUPHINE ISOLATION 31, la SAS COMMINGES BATIMENT, l’EURL MENUISERIE ANTRAS, la SAS FALGUIE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la SASU OMNI TRAVAUX, la SASU RESPAUD, la SASU RB AMENAGEMENT, la SAS ALGAFLEX, l’EURL RMAEC et la SAS MENUISERIE TIQUET, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [I] [W] par ordonnance du 08 avril 2025, ainsi que d’ordonner la jonction avec la procédure engagée par la SASU RESPAUD, et de répartir les frais d’expertise entre la SASU [Adresse 16], la [Localité 24] ARAC OCCITANIE et la SASU RESPAUD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00177.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Président de ce Tribunal statuant en référé a ordonné la jonction des deux affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La cause étant désormais appelée sous le numéro RG 25/00142.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 02 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières conclusions du 1er décembre 2025, la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en commettant tel Expert qu’il plaira à la Juridiction avec la proposition de mission ci-après développée :Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 20] à [Localité 14] visiter en présence des parties,Les entendre et recueillir leurs observations,Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,Décrire l’état de l’immeuble,Dire si l’exécution par la société RESPAUD des travaux tels que prévus par le CCTP de l’opération était compatible avec l’état des murs existants,Dans la négative, indiquer les raisons pour lesquelles ces travaux, tels que prévus, ne pouvaient pas être réalisés sans surcout,Dans la négative également, indiquer quels travaux devaient être exécutés, et en préciser le coût, et la durée,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Indiquer les préjudices subis par la société RESPAUD,Faire, plus généralement, toute constatation utile permettant d’éclairer la Juridiction qui sera saisie le cas échéant au fond de trancher le litige.
Donner acte à la société RESPAUD et à la société RMAEC de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société CHATEAU [Localité 27] sans que les présentes ne puissent être analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie,Compléter la mission de Monsieur [I] [W], commis par Ordonnance du 8 avril 2025, afin que ce dernier se prononce sur les préjudices subis par la société RMAEC,Débouter la société Omni Travaux de sa demande de mise en cause.Condamner la société CHATEAU [Localité 27] et l’ARAC aux entiers dépens de l’instance en référé. »
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés demanderesses soutiennent que, dans le cadre de la réhabilitation lourde de l’ouvrage existant, les contraintes techniques liées à la structure des murs porteurs n’ont pu être intégralement appréhendées en phase de conception. Elles exposent que le CCTP, fondé sur les études initiales, prévoyait la reprise des planchers par un système de planchers « COFRADAL », sans que la consistance exacte des murs destinés à recevoir ces ouvrages ne puisse être déterminée avec précision. Ainsi, elles font valoir que la méthodologie d’exécution définie et validée par la maîtrise d’œuvre, s’est révélée inapplicable après découverte, en phase de travaux, de murs d’une largeur incompatible, la réalisation des saignées prévues portant atteinte à la stabilité de l’ouvrage existant.
En outre, elles indiquent que, afin de préserver l’intégrité de la structure, il a été nécessaire de modifier le sens de portée des planchers et d’ajouter des profilés métalliques supplémentaires, générant des travaux d’adaptation non prévus au marché initial. Ces travaux ont été exécutés sur ordre de service exécutoire, sous réserves expresses, la SASU RESPAUD ayant été contrainte d’en avancer le coût afin de ne pas paralyser le chantier, tandis que le maître d’ouvrage refusait d’en assurer la prise en charge, invoquant le caractère forfaitaire du marché et une prétendue connaissance préalable des lieux.
Aussi, les demanderesses soutiennent que ces contestations ne permettent pas de déterminer, sans éclairage technique, si les travaux litigieux relevaient des prestations incluses dans le forfait ou constituaient des adaptations rendues nécessaires par l’état réel de l’ouvrage existant, ni d’apprécier leur caractère indispensable, leur coût et leurs incidences sur les délais. Elles font valoir que ce différend, portant sur des questions techniques complexes relatives à la structure de l’immeuble et aux conditions d’exécution des travaux, justifie le recours à une expertise judiciaire, les droits et responsabilités de chacun demeurant réservés pour le fond.
Par ailleurs, les demanderesses forment les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SASU [Adresse 16]. Elles indiquent également que l’EURL RMAEC s’associe à la demande de complément de mission formulée par la SAS COMMINGES BATIMENT et sollicite que l’expert se prononce aussi sur les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Toutefois, elles soutiennent que la demande de mise hors de cause formulée par la SASU OMNI TRAVAUX est prématurée, dès lors qu’il ressort des pièces produites, et notamment d’un avenant conclu en cours de chantier, que les difficultés rencontrées par cette société sont susceptibles d’être liées à une définition insuffisamment précise du programme de travaux.
Enfin, les demanderesses s’opposent à la demande de partage des frais d’expertise formulée par la SASU [Adresse 16], faisant valoir que le maître de l’ouvrage est à l’origine de la saisine initiale du juge des référés et que les opérations d’expertise son déjà en cours à son initiative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2025, la SASU CHÂTEAU [Localité 27] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 236 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [W] suivant ordonnance du 8 avril 2025, dénoncée en tête des présentes, communes et opposables à :la société Respaud,la société Comminges Bâtiment,la société Dauphiné isolation 31,la société SCET,la société EURL Menuiserie Antras,la société Falguié,la société Menuiserie Tiquet,l’entreprise RMAEC,la société Algaflex,la société France Sud Isolation,la société RB Aménagement,la société Techni Ceram,la société Bobion & Janin,la société Omni Travaux,la société APAVE,la société studio Chantal Peyrat, etla société [X] cec
LEUR DONNER ACTE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société Respaud sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
ETENDRE les missions confiées à Monsieur [I] [W] suivant ordonnance du 8 avril 2025 aux demandes présentées par la société Respaud ;
COMPLETER la mission dévolue à Monsieur [I] [W] afin que ce dernier :Prenne connaissance du contrat de sous-traitance conclu entre la société Respaud et la société RMAEC ;Détermine les prestations réellement réalisées par la société Respaud et celles qui ont été réalisées par la société RMAEC.
REPARTIR la provision des frais d’expertise entre la SASU [Adresse 16], la [Localité 24] ARAC Occitanie et la société Respaud ;
REJETER les demandes formées par la société Omni travaux tendant à sa mise hors de cause et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs demandes, la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE soutiennent que, compte tenu de la complexité de l’opération et des difficultés rencontrées en cours de chantier, il est nécessaire de rendre l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 commune et opposable aux différents intervenants au chantier dont l’audition apparaît utiles aux opérations d’expertise, notamment l’OPC, le bureau de contrôle, le CSPS pour les travaux complémentaires, le prestataire chargée de la décoration intérieure ainsi que les entreprises titulaires de lots ayant généré des surcoûts.
S’agissant de la demande d’expertise et de complément de mission formulée par la SASU RESPAUD, elles font valoir qu’une expertise judiciaire est d’ores et déjà en cours, confiée à M. [W], dont la mission couvre l’examen des désordres, non conformités, retards, surcoûts et préjudices allégués, ainsi que la recherche de leurs causes et imputabilités, au contradictoire notamment des sociétés INGEBAT et COMMINGES BATIMENT. Elles soutiennent qu’il est dés lors de l’intérêt des parties de compléter la mission de l’expert déjà désigné afin d’y intégrer les demandes de la SASU RESPAUD, les litiges étant indissociables, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise distincte sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elles ajoutent que certains travaux de renfort métallique invoqués par la SASU RESPAUD ont déjà été partiellement régularisés, et qu’un différend subsiste par ailleurs entre la SASU RESPAUD et son sous-traitant, la société RMAEC, relatif à des prestations de fourniture et pose de structures métalliques, faisant naître un risque de double paiement par la SASU [Adresse 16]. Elles estiment, en conséquence, que la mission de l’expert pourrait utilement être complétée afin de prendre connaissance du contrat de sous-traitance et de déterminer les prestations respectivement réalisées par la SASU RESPAUD et la société RMAEC.
S’agissant de la provision des frais d’expertise, les défenderesses soutiennent qu’en cas d’extension de la mission, celle-ci devra être partagée entre les sociétés demanderesses à la mesure, dont la SASU RESPAUD fait partie.
Enfin, elles s’opposent à la mise hors de cause de la société OMNI TRAVAUX, faisant valoir que, nonobstant l’avenant conclu avec cette société, sa présence aux opérations d’expertise demeure nécessaire afin de permettre à l’expert d’entendre l’ensemble des entreprises dont les lots ont donné lieu à des surcoûts, cette mise en cause n’emportant aucune reconnaissance de responsabilité ni préjugé sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 21 août 2025, la SAS INGEBAT demande au juge des référés :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
DONNER ACTE à la société INGEBAT de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
CONDAMNER la société RESPAUD aux dépens. »
Au soutien de sa demande, la SAS INGEBAT fait valoir que la SASU RESPAUD impute au maître de l’ouvrage la prise en charge de travaux supplémentaires résultant, selon elle, de contraintes techniques apparues en cours de chantier et insuffisamment définies lors de la passation de marchés. Elle rappelle toutefois que le CCTP a été rédigé par le bureau d’études structure, que les entreprises disposaient de leur propre bureau d’études d’exécution, et qu’elle-même n’était investie que d’une mission de direction de l’exécution des travaux (DET), sans participation à la conception des ouvrages, à la rédaction des CCTP ni à la validation des marchés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions du 23 septembre 2025, la SAS COMMINGES BATIMENT et l’EURL MENUISERIE ANTRAS demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
DECLARER que les sociétés COMMINGES BATIMENT et MENUISERIE ANTRAS ne s’opposent pas à la jonction sollicitée avec l’instance enrôlée sous le RG 25/00142.
DECLARER que les sociétés COMMINGES BATIMENT et MENUISERIE ANTRAS ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
LAISSER à la charge des demandeurs les frais d’expertise ainsi que les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, la SAS ALGAFLEX demande au juge des référés :
« STATUER ce que de droit quant à la jonction de la présente instance avec celle initiée par la Société RESPAUD et enrôlée sous le numéro RG 25/00142,
DONNER ACTE à la Société ALGAFLEX qu’elle ne s’oppose pas à l’extension à son égard des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par Ordonnance du 8 Avril 2025, sous les protestations et réserves d’usage,
LAISSER les dépens de l’instance à la charge des demandeurs. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALGAFLEX fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable des retards et surcoûts liés aux problématiques techniques examinées dans le cadre de l’expertise, dès lors que les travaux relatifs à la structure porteuse des cloisons mobiles ne relevaient pas de son lot, ainsi que cela ressort des pièces contractuelles. Elle précise que l’absence initiale de prise en compte de ces travaux procédait d’une insuffisance de conception, laquelle a donné lieu à la conclusion d’un avenant spécifique, accepté par le maître de l’ouvrage et assorti d’une clause de renonciation à recours, de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, la SASU TECHNI CERAM demande au juge des référés :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
DONNER ACTE à la société TECHNI CERAM de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
RÉSERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 03 novembre 2025, la SASU OMNI TRAVAUX demande au juge des référés :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la SAS CHATEAU [Localité 27] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE ne justifient d’aucun motif légitime à l’encontre de la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX.
LES DEBOUTER en conséquence de leur demande tendant à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX.
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX.
CONDAMNER solidairement la SAS CHATEAU [Localité 27] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE à payer à la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la SAS SOCIETE OMNI TRAVAUX de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des prétentions des sociétés demanderesses.
LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens. »
A l’appui de sa demande, la SASU OMNI TRAVAUX soutient que la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE ne justifient d’aucun motif légitime permettant de rendre la mesure d’expertise confiée à M. [I] [W] commune et opposable à son égard. Elle fait valoir que les travaux supplémentaires invoqués au titre de son lot ont été intégralement régularisés par l’avenant n°2, conclu pour un montant global de 34.321,44 euros hors taxes, correspondant aux devis établis antérieurement, et assorti d’une clause de renonciation réciproque à toute réclamation ou demande d’indemnité complémentaire portant sur son objet. Elle soutient, qu’un tel accord, constitutif d’une transaction, fait obstacle à toute action ultérieure en lien avec ces travaux, en l’absence de toute inexécution postérieure alléguée. Elle en déduit que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un litige potentiel à son encontre, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifie sa participation à une mesure d’expertise longue et coûteuse, laquelle doit dès lors être déclarée inopposable à son égard et entraîner sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 29 novembre 2025, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande au juge des référés :
« Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, en sa qualité de contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, en sa qualité de contrôleur technique, entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
La SAS ALGAFLEXLa SAS COMMINGES BATIMENTLa SAS DAUPHINE ISOLATIONLa SARL EURL MENUISERIE ANTRASLa SAS FALGUIELa SARL France SUD ISOLATIONLa SAS MENUISERIE TIQUETLa SASU RB AMENAGEMENTLa EURL RMAECLa SARL SCETLa SAS SOC RESPAUDLa SAS STUDIO [P] [B] SASU TECHNI CERAMLa SAS [X] CEC
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS STUDIO [P] [K] demande au juge des référés:
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SAS STUDIO [P] [K] qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, les sociétés DAUPHINE ISOLATION 31, SCET, FALGUIE, MENUISERIE TIQUET, France SUD ISOLATION, RB AMENAGEMENT, BOBION ET JOANIN, et [X] CEC, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont formulé aucune observation.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
Sur la demande principale d’expertise formée par la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC
Les sociétés demanderesses exposent avoir été confrontées, dans le cadre de la réhabilitation lourde d’un ouvrage existant, à des contraintes techniques apparues en cours de chantier, ayant conduit à la réalisation de travaux d’adaptation non prévus aux marchés initiaux, exécutés sur ordre de service exécutoire et générateurs de surcoûts et de retard dont la prise en charge est contestée. Les désaccords portent notamment sur la compatibilité des prescriptions du CCTP avec l’état réel des ouvrages existants, sur la nécessité et l’étendue des travaux supplémentaires réalisés, ainsi que sur leurs incidences financières et calendaires.
Ces contestations, qui présentent un caractère technique marqué et impliquent l’intervention de plusieurs acteurs de l’opération de construction, sont susceptibles de donner lieu à un litige au fond relatif aux responsabilités encourues et aux préjudices allégués. Elles ne peuvent être utilement tranchées sans un éclairage technique préalable. Les demanderesses justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure qu’une expertise judiciaire est d’ores et déjà en cours, confiée à M. [I] [W] par ordonnance du 08 avril 2025, portant sur les désordres, non-conformités, retards, surcoûts et préjudices invoqués dans le cadre de l’opération litigieuse. Les demandes formées par la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC apparaissent étroitement liées à celles déjà soumises à l’expert et concernent les mêmes travaux, les mêmes ouvrages et, pour partie, les mêmes intervenants.
Il résulte de ce qu’il précède que la demande d’expertise formée par la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC ne justifie pas l’ordonnancement d’une mesure distincte, mais appelle l’extension de la mission confiée à l’expert déjà désigné dans le cadre de l’ordonnance du 08 avril 2025, afin qu’il se prononce également sur leurs demandes, lesquelles sont indissociables des opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire et d’ordonner l’extension de la mission confiée à M. [I] [W] par ordonnance du 08 avril 2025 selon les modalités définies au dispositif de la présente décision
Sur l’extension de mission formulée par la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE
Il y a lieu également de faire droit aux demandes tendant à ce que l’expert judiciaire puisse prendre connaissance des relations de sous-traitance conclues entre la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC et déterminer la nature et l’étendue des prestations effectivement réalisées par les différents intervenants, dès lors que ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation des travaux exécutés et des surcoûts allégués.
Sur le caractère commun et opposable des opérations d’expertise
Eu égard à la complexité de l’opération et de la nature des difficultés invoquées, il apparaît opportun que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des différents intervenants à l’acte de construire dont l’audition est de nature à éclairer l’expert sur les causes des retards et surcoûts allégués, notamment, l’OPC, le bureau de contrôle, le CSPS pour les travaux complémentaires, le prestataire chargée de la décoration intérieure ainsi que les entreprises titulaires de lots concernés.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la SASU CHATEAU [Localité 27] et de la [Localité 24] ARAC OCCITANIE et de rendre les opérations d’expertise confiées à M. [I] [W] suivant ordonnance du 8 avril 2025 communes et opposables aux sociétés régulièrement appelées à la procédure, cette mesure n’emportant pas reconnaissance de responsabilité ni préjugé sur le fond.
Sur la demande de mise hors de cause de la société OMNI TRAVAUX
Au soutien de sa demande visant à sa mise hors de cause, la SASU OMNI TRAVAUX fait valoir l’existence d’un avenant assorti d’une clause de renonciation à recours. Toutefois, la mise en cause de cette société intervient dans le seul cadre des opérations d’expertise, à la demande de l’expert judiciaire, afin de lui permettre d’entendre l’ensemble des entreprises dont les lots ont donné lieu à des travaux supplémentaires ou à des surcoûts allégués.
Une telle mise en cause, qui ne préjuge ni de la recevabilité ni du bien-fondé d’une éventuelle action au fond, demeure utile à la manifestation de la vérité.
La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
La mesure ordonnée consistant non en l’ordonnancement d’une nouvelle expertise, mais en un complément de mission confié à l’expert déjà désigné par ordonnance du 08 avril 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de la provision formulée par la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE.
Il convient, en conséquence, de maintenir l’avance des frais d’expertise à la charge solidaire des demandeurs initiaux, la SASU [Adresse 16] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE, sans préjudice de la répartition définitive qui pourra, le cas échéant, être opérée ultérieurement.
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
En ce sens, la SAS OMNI TRAVAUX sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre des sociétés CHATEAU [Localité 27] et [Localité 24] ARAC OCCITANIE.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge des demandeurs, la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC en tant qu’elle vise à l’ordonnancement d’une mesure distincte ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [I] [W] par ordonnance du 08 avril 2025, afin qu’il se prononce, en complément de sa mission initiale, sur les points suivants :
dire si l’exécution par la SASU RESPAUD des travaux tels que prévus par le CCTP de l’opération était compatible avec l’état réel des murs existants destinés à recevoir les planchers,dans la négative, préciser les raisons techniques pour lesquelles ces travaux ne pouvaient être réalisés sans adaptation, et déterminer la nature des travaux d’adaptation rendus nécessaires, ainsi que leur coût et leur incidence sur les délais,analyser, à ce titre, les devis, ordres de service et travaux invoqués au soutien des surcoûts allégués par la SASU RESPAUD, et préciser s’ils relèvent des prestations initialement prévues au marché ou de travaux supplémentaires rendus nécessaires par l’état de l’existant,prendre connaissance du contrat de sous-traitance conclu entre la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC, et déterminer la nature et l’étendue des prestations effectivement réalisées par chacune de ces sociétés,dire si les prestations invoquées au titre des surcoûts par la SASU RESPAUD recouvrent, en tout ou partie, des prestations exécutées par l’EURL RMAEC, notamment au regard des demandes de paiement direct formulée par cette dernière,se prononcer sur les préjudices allégués par l’EURL RMAEC en lien avec le travaux litigieux, sans préjuger des responsabilités,faire, plus généralement, toute constatation utile permettant d’éclairer la Juridiction qui sera saisie le cas échéant au fond de trancher le litige ;
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SASU RESPAUD, l’EURL RMAEC, la SAS COMMINGES BATIMENT, la SASU DAUPHINE ISOLATION 31, la SARL SCET (SOCIETE DE COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE), l’EURL MENUISERIE ANTRAS, la SAS FALGUIE, la SAS MENUISERIE TIQUET, la SAS ALGAFLEX, la SARL France SUD ISOLATION, la SASU RB AMENAGEMENT, la SASU TECHNI CERAM, la SAS BOBION ET JOANIN, la SASU OMNI TRAVAUX, la SAS APAVE INFRASTRUTURES ET CONSTRUCTION France, la SAS STUDIO [P] [K], la SAS [X] CEC, régulièrement appelées dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [W], suivant l’ordonnance rendue le 08 avril 2025, n° RG 25/00011 ;
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Disons que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la SASU OMNI TRAVAUX ;
Disons que l’avance des frais d’expertise sera supportée solidairement par la SASU CHATEAU [Localité 27] et la [Localité 24] ARAC OCCITANIE ;
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons la SAS OMNI TRAVAUX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SASU RESPAUD et l’EURL RMAEC aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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