Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 mai 2026, n° 26/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/01018 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZAX – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [J],
DEFENDEUR :
M. [P] [V]
assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [M], interprète en langue hindi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : de nationalité sri-lankaise, a des papiers roumains, est venu en France pour se rendre en Grande-Bretagne.
— Sur le contrôle d’identité : pas de précision quant au lieu du contrôle, ni sr les infractions du Code de la route. Ce sont des affirmations trop générales qui ne permettant pas de vérifier la régularité de l’interpellation en violation de l’article 78-2 du CPP. Ce qui entache la régularité de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— RD 601 : fond de carte fourni par la PAF de [Localité 1]. Il a été interpellé dans une zone de migrants dans une zone industrielle portuaire. Il n’y a donc pas de numéro de maison ou d’immeuble. Avec les indications et les documents fournis, le lieu d’interpellation est fondé juridiquement.
— Se prévaut d’être venu en France pour faire du tourisme, hors on le retrouve dans une zone industrielle accolée à la zone portuaire. Pas d’attesttaion d’hébergement, pas d’assurance maladie, pas de ressources suffisantes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais venu voir un ami et je restais chez mon ami le temps de pouvoir partir en Angleterre. Je voulais aller au Royaume-Uni.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01018 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZAX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/05/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/05/2026 reçue et enregistrée le 19/05/2026 à 9h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [N] [J],
PERSONNE RETENUE
M. [P] [V]
né le 21 Février 1983 à [Localité 2] (SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M], interprète en langue hindi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le même jour à 19 h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] né le 21 février 1983 à [Localité 2] (SRI-LANKA) et de nationalité sri-lankaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 9 h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— irrégularité du contrôle d’identité : celui-ci a été effectué sur la RD 601 mais il n’y a aucune précision quant au lieu du contrôle ni sur les infractions du code de la route, les informations sont trop générales et ne permettent pas de vérifier la régularité de l’interpellation.
Le représentant du Préfet sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
[P] [V] indique qu’il était venu voir un ami et voulait rester chez lui le temps d’aller au Royaume-Uni.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent procéder à des contrôles d’identité
“ Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.”
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité du contrôle d’identité en raison de l’absence de précision quant au lieu du contrôle. Il soutient que les informations sont trop générales et qu’elles ne permettent pas de vérifier la régularité de l’interpellation.
En l’espèce, il est mentionné que les policiers se trouvent dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du port de [Localité 1] et qu’ils ont mis en place un dispositif de contrôle d’identité sur la route départementale 601 sur la commune de [Localité 3]. Il est précisé que ce secteur est propice au passage de migrants en partance pour le Royaume-Uni à bord d’embarcations nautiques clandestines. Est joint un fond de carte avec de nombreux points de localisation, de couleurs différentes.
Le procès verbal de vérification de la situation administrative et la carte jointe ne permettent pas au magistrat de savoir précisément où a eu lieu le contrôle d’identité puisque de nombreux points de géolocalisation de couleurs différentes figurent sur la carte, sans qu’aucun ne soit entouré ou signalé comme étant le lieu d’interpellation, ni que des points kilométriques ne soient mentionnés.
Par conséquent, le juge n’est pas en mesure de savoir si le rayon maximal de 10 kilomètres autour du port de [Localité 1] a été respecté.
Cette irrégularité constitue nécessairement un grief puisque l’intéressé a été placé en rétention et privé de liberté sur la base de ce contrôle. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. LE PREFET DU NORD ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 20 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01018 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ZAX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [P] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20.05.26 Par visio le 20.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Facture ·
- Juge ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Protection
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Référé ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Part sociale
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Juge ·
- Route
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Au fond ·
- Partie ·
- Indemnisation ·
- Personnes
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immatriculation ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Transit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salubrité ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- P et t ·
- International ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Titre ·
- Billet ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Biens ·
- Juge
- Épouse ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation ·
- Compensation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Route ·
- Cadastre ·
- Indivision
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.