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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 22/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/00047 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDAD
N° MINUTE : 25/110
AFFAIRE
[D] [V] épouse [R]
C/
[M] [R]
DEMANDEUR
Madame [D] [V] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
Né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 3 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 10 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D] [V]
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
Et de
Monsieur [M] [R]
Né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 décembre 2021, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
ce dernier,
CONSTATE que Madame [D] [V] et Monsieur [M] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [V],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit un total de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [R] à Madame [D] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de partage de frais,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] [V] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14],
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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