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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 juin 2024, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ SWISS INTERNATIONAL AIR LINES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSH
Minute : 24/01080
Monsieur [R] [P]
Représentant : M. [T] [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [T] [S]
C/
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [P] [R]
M [S] [T]
Cabinet JASPER avocats
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Mr [S] [T], muni d’un pouvoir
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, demeurant [Adresse 2]
Représenté par le Cabinet JASPER Avocats, avocats au barreau de Paris
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice délivré le 04 décembre 2023, Monsieur [R] [P] et Monsieur [T] [S] ont fait assigner la SA SWISS INTERNATIONAL AIR LINES devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois, sur le fondement du Règlement européen n 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2206,00 € au titre du remboursement des billets d’avion des vols annulés ;
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 24 avril 2024 ;
A cette audience, Monsieur [R] [P] et [T] [S] et la SA SWISS INTERNATIONAL AIR LINES représentée chacun par leur avocat , sollicitent l’homologation d’un accord transactionnel qui serait intervenu ; Cet accord n’ayant pas été remis à l’audience, le tribunal autorise sa transmission par note en délibéré avant la mi- mai 2024 ;
Monsieur [R] [P] et [T] [S] ont précisé qu’ils renoncent à leur demande de dommages et intérêts tirée de la résistance abusive mais qu’ils maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 200 euros et les dépens pour une somme totale de 506,39 euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal,
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré autorisée, l’accord pour homologation a été transmis au tribunal ; il se décompose comme suit : 2188.10 euros au titre du remboursement des billets des vols annulés, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 506.39 au titre des dépens.
Néanmoins, par courriel du 15 mai 2024 et par courrier en date du 15 mai 2024 reçu au greffe le 17 mai 2024, dont la SA SWISS INTERNATIONAL AIR LINES a été mise en copie, Monsieur [R] [P] et [T] [S] ont fait savoir qu’ils se désistent de l’instance et de l’action.
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non du motif invoqué, déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action a été transmis au tribunal après la mise en délibéré de la demande d’homologation et Monsieur [R] [P] et [T] [S] ont pris le soin de mettre en copie la SA SWISS INTERNATIONAL AIR LINES , laquelle n’a formulé aucune défense au fond. Le désistement est parfait.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut de convention contraire, les Monsieur [R] [P] et [T] [S] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Constate que Monsieur [R] [P] et [T] [S] se désistent de l’instance et de l’action et que le désistement est parfait ;
Condamne Monsieur [R] [P] et [T] [S] aux dépens de l’instance.
Le 19 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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