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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/09504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [V]
C/ Monsieur [G] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09504 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FCZ
DEMANDERESSE
Mme [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [J] [V] et [G] [W] à prendre en charge par moitié à partir du 1er septembre 2018 les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés afférents à [R] [W], décidés d’un commun accord.
Le 22 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [J] [V] à la requête de [G] [W] portant sur une créance de 2.905,62 €.
Par acte en date du 17 décembre 2024, [J] [V] a donné assignation à [G] [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la " mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 octobre 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5] ".
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, [J] [V], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a abandonné sa demande aux fins de voir " juger que Monsieur [W] conservera à sa charge l’ensemble des frais de la présente procédure ".
[G] [W], qui a comparu seul, a conclu au débouté de [J] [V], développant son argumentation juridique sur le fondement de sa pièce 46. Il a demandé à voir :
— juger que [J] [V] a été informée de la décision du juge aux affaires familiales du 7 septembre 2023 l’autorisant au besoin seul à assurer le suivi médical d'[R], à poursuivre le suivi auprès de Madame [N] (psychologue) et à engager toute démarche ;
— condamner [J] [V] à lui payer le titre exécutoire pour recouvrir les sommes de 2.905,62 € ;
— juger que [J] [V] conservera à sa charge l’ensemble des frais de la présente procédure et des dépens ;
— condamner [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner [J] [V] au paiement avant le 15 du mois suivant les factures du mois précédent à hauteur de 50% concernant les frais de santé non remboursés, la cotisation à la mutuelle, les frais scolaires de restauration, les frais d’inscription aux écoles, les sorties scolaires et les frais concernant l’abonnement téléphonique et ceux à partir des frais dépensés depuis octobre 2024 ne figurant pas dans le tableau des frais fixé mi-octobre ;
— débouter [J] [V] de l’ensemble de ses autres demandes.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule, au vu du délai d’un mois édicté par l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution. [J] [V] a fait valoir que les mesures lui avaient été notifiées le 28 novembre 2024.
Le juge de l’exécution a également mis dans les débats sa compétence concernant la demande de voir condamner [J] [V] au paiement avant le 15 du mois suivant les factures du mois précédent à hauteur de 50% concernant les frais de santé non remboursés, la cotisation à la mutuelle, les frais scolaires de restauration, les frais d’inscription aux écoles, les sorties scolaires et les frais concernant l’abonnement téléphonique et ceux à partir des frais dépensés depuis octobre 2024 ne figurant pas dans le tableau des frais fixé mi-octobre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Au préalable, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la demande aux fins de voir ordonner la " mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 22 octobre 2024 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5] " s’analyse juridiquement en une demande aux fins de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente et de voir ordonner la mainlevée de l’immobilisation du certificat d’immatriculation du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5].
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 22 octobre 2024 ;
— qu’une saisie-attribution, qui n’est pas contestée en l’espèce, a été dénoncée le 27 novembre 2024 ;
— qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5] a été établi et signifié le 29 novembre 2024.
Concernant la recevabilité de la contestation, [J] [V] soutient uniquement que les mesures d’exécution forcée aux fins de saisie-vente lui ont été signifiées le 28 novembre 2024, ce qui s’avère être inexact.
Le commandement aux fins de saisie-vente a en effet été signifiée le 22 octobre 2024, de sorte que la contestation de la saisissabilité du véhicule, élevée par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, n’a pas été formée dans le délai d’un mois édicté à l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, [J] [V] est irrecevable en sa contestation quant à la saisissabilité du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5].
Sur les autres demandes
Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de [G] [W], hormis celles relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Au vu de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [J] [V] irrecevable en sa contestation de la saisissabilité du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 5] et en ses demandes indemnitaires en résultant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes reconventionnelles de [G] [W] ;
Condamne [J] [V] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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