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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00988 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZT
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00988 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZT
N° de MINUTE : 25/00291
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[15] [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E], salarié de la société [9] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir subi un accident du travail le 18 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 mai 2022 par l’employeur et adressée à la [11] ([14]) de [Localité 20] [Localité 17] est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Lors d’un contrôle suite à un vol, un client aurait aggressé M. [E].
— Nature de l’accident : douleurs
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : genou gauche
— Nature des lésions : douleurs ”.
Le certificat médical initial, rédigé le 18 mai 2022, par le docteur [Z] [H], constate une “tuméfaction sur la face interne du genou gauche” ainsi qu’un “traumatisme” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2022.
Par lettre du 22 juin 2022, la [14] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident du 18 mai 2022 déclaré par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 8 avril 2024, la [14] a informé la société [9] de sa décision de fixer la date de consolidation de M. [K] au 22 avril 2024.
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. [E] de manière continue au titre de ce sinistre du 19 mai 2022 jusqu’à sa consolidation au 22 avril 2024.
Par lettre du 10 novembre 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] [Localité 20] [Localité 17] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E]. A l’issue de sa séance du 11 avril 2024, la [13] a rejeté le recours de la société [9].
Par requête reçue le 17 avril 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions (n°2), reçues au greffe le 19 novembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Enjoindre la [14] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [E], visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale à son médecin consultant le docteur [N] ;Sursoir à statuer ; Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin consultant ;A titre principal et avant dire-droit :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] sont imputables à son accident du travail du 18 mai 2022 ;Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [E] à son médecin consultant, le docteur [N] ;Juger que les frais d’expertise seront à l’entière charge de la [14] ; Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, M. [E], qui ne sont pas en lien direct et certain avec son accident du 18 mai 2022.A titre subisdiaire,
Constater que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical complet de M. [E],Juger que, par sa carence, la [14] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoire ,Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, Ordonner l’inopposabilité à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [E] au titre de son accident du travail 18 mai 2022.
Par conclusions, reçues au greffe le 26 septembre 2024, la [15] Lille Douai sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Débouter la société [9] de toutes ses demandes,déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] consécutivement à son accident du travail du 18 mai 2022,Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La société [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la [15] [Localité 20] [Localité 17], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande liminaire de communication des pièces du dossier médical
Enoncé des moyens
La société [9] avance que son médecin conseil, le docteur [N], n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments médicaux mentionnés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ni dans le cadre de son recours amiable, ni dans le cadre du recours judiciaire. Or, l’absence de communication de ces pièces empêche le débat contradictoire, d’ordre purement médical, d’être mené et de pouvoir légitimement remettre en cause la présomption d’imputabilité appliquée en l’espèce. Il convient ainsi d’enjoindre la caisse à communiquer ces éléments et de surseoir à statuer dans cette attente.
La [14] n’a pas répondu.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-1- A du même code, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; ses conclusions motivées ; les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat par l’employeur que son médecin consultant a été destinataire du rapport du médecin conseil ainsi que de certains des certificats médicaux.
Toutefois, la [14] ne démontre pas avoir transmis l’ensemble des certificats médicaux de prolongation à l’employeur, elle sera donc enjointe à communiquer les éléments manquants au médecin consultant désigné par la société [9].
Au regard des développements ci-après, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de la société [9], ni à sa demande de réouverture des débats.
Sur la demande principale d’expertise médicale judiciaire
Enoncé des moyens
La société [9] souligne, d’abord, la longueur de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [E] compte tenu de l’absence de gravité des lésions constatées par le certificat médical initial du 18 mai 2022. Elle se prévaut, ensuite, de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [N], dans laquelle il émet un doute quant à l’imputabilité de la lésion décrite dans le rapport du médecin conseil de la [14] à l’accident subi par M. [E] le 18 mai 2022. Il relève, en effet, que ce rapport fait mention d’une luxation de la rotule alors que cette lésion n’est pas celle décrite sur le certificat médical initial. Elle ajoute que dans sa note, le médecin précise que pour vérifier la légitimité de l’imputation de ces arrêts à la maladie professionnelle du 18 mai 2022, la désignation d’un expert médical judiciaire s’impose, notamment pour avoir accès au dossier médical du médecin traitant et du compte rendu opératoire de M. [E].
La [14] fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée au titre de l’accident du travail de M. [E] dans les suites de son accident du 18 mai 2022. Elle rappelle qu’il appartient dès lors à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’apporter la preuve d’une cause postérieure étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle souligne, enfin, que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à renverser cette présomption ou à introduire un doute médical suffisamment sérieux pour justifier la désignation d’une mesure d’expertise, considérant par ailleurs qu’un expert judiciaire siègeant à la [13] s’est déjà prononcé dans le cadre du recours amiable.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical intial constatant les lésions du genou de M. [E] le 18 mai 2022 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail jusqu’à la consolidation.
La [14] produit des captures d’écran de son logiciel de gestion des avis d’arrêts de travail concernant M. [E] qui fait état d’une période d’indemnisation continue du 19 mai 2022 au 22 avril 2024.
La société [9] produit une note médicale de son médecin consultant, le docteur [N]. Dans son avis du 26 mars 2024, celui-ci constate : “L’intégralité des pièces ne m’a pas été transmise rendant difficile toute étude pertinente du dossier […]. On peut seulement comprendre que le salarié a présenté un traumatisme du genou gauche et un hématome. Dans les suites, est notée une notion de luxation de cette rotule. Je rappellerais qu’une luxation traumatique de la rotule, entraine une impotence fonctionnelle complète, invalidante, ainsi qu’une douleur intense qui l’aurait conduit à consulter le services des urgences. Or, on constate qu’il a consulté simplement un médecin généraliste montrant qu’il n’existait aucun signe de gravité. De plus, une luxation de rotule est cliniquement très parlante avec une déformation très importante de la face antérieure du genou montrant un décalage franc de la rotule sur l’un des côtés. Lors d’une primo-luxation, cerre dernière ne paut se réduire spontanément et nécessite une manoeuvre.
Cette possibilité d’une luxation de rotule avec une réduction spontanée, serait qu’il existe une dysplasie de la trochlée ou une instabilité rotulienne, qui serait constitutive d’une pathologie connue, constitutionnelle et/ou d’une pathologie ancienne”. Il conclut : “En l’état actuel du dossier, on ne peut que conclure en la survenue d’une contusion simple du genou gauche suite à cet accident du travail. Seu l’arrêt de travail initial soit jusqu’au 25/05/2022 peut être médicalement justifié”.
Il ressort de ce rapport que le médecin consultant de l’employeur a effectivement été rendu destinataire du rapport médical du médecin conseil de la [14] mais pas de l’ensemble des éléments médicaux qu’il aurait dû comprendre, notamment tous les certificats médicaux de prolongation. Le docteur [N] relève, par ailleurs, que la lésion justifiant la durée des arrêts est fondée sur une luxation de la rotule qui n’est pas celle décrite dans le certificat médical initial qui n’objective qu’un traumatisme du genou.
Dans les circonstances, le défaut de communication de certains éléments médicaux au médecin consultant de l’employeur ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 18 mai 2022 de son salarié, M. [E]. Sur la base des éléments communiqués , le docteur [N] soulève néanmoins un doute médical sérieux quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 18 mai 2022. La société [9] ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [14], y compris au stade contentieux, ne lui a pas transmis tous les éléments médicaux.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [D] [C] ,
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [E] conservé par le service médical de la [12] [Localité 20] [Localité 17], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] au titre de l’accident du 18 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 février 2025 par la société [9] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par la société [9] de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par la société [9] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 juin 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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