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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ZAKARIAN
1 EXP Me LEPORATI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/299
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTSG
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
née le 07 Août 1978 à FREJUS
21, avenue du Lac
83440 SEILLANS
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U], anciennement entrepreneur individuel, inscrit au RNE sous le numéro SIREN 451 926 687
43, allée du Gabron
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représenté par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [T] est propriétaire d’une maison sise Domaine de l’Eouvière – 21 avenue du Lac à SEILLANS (83440), pour laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation, confiés à Monsieur [G] [U].
Un devis a été établi le 13 décembre 2022 et un premier acompte de 9 600 euros aurait été payé.
Après le démarrage des travaux, intervenu vers la fin du mois de mars 2023, Monsieur [U] aurait sollicité le règlement de plusieurs factures nécessaires au paiement de ses fournisseurs.
Malgré les versements, a priori, effectués par la demanderesse, le chantier aurait été suspendu dès le mois de juillet 2023 sans que les fournisseurs n’aient pu obtenir le règlement des sommes dues, avant de reprendre partiellement, au mois d’août 2023, après que Madame [T] ait versé le reliquat des sommes restant à payer au titre de ce chantier.
Par courrier du 09 octobre 2023, Madame [K] [T] a mis en demeure le défendeur d’avoir à achever les travaux.
Par suite, la demanderesse aurait également constaté diverses malfaçons dont certaines auraient occasionné une fuite à l’origine d’une surconsommation d’eau, outre le percement d’un plafond et le changement du verrou de la porte d’entrée, l’empêchant alors d’accéder librement à sa maison et de superviser le bon déroulement des travaux.
Dans ce contexte, Madame [T], par l’intermédiaire de son conseil, prendra l’initiative d’une nouvelle mise en demeure, par courrier du 26 octobre 2023 et d’une dernière, par courrier du 16 novembre 2023.
Face à l’inertie du défendeur, Madame [K] [T], a, par acte du 12 mars 2024, donné assignation à Monsieur [G] [U] aux fins de condamnation.
Par dernières conclusions, signifiées le 04 décembre 2024, Madame [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les faits exposés et les pièces produites aux débats ;
Voir juger que Monsieur [G] [U] a manqué à ses obligations contractuelles ;
Voir juger que Monsieur [G] [U] a fait preuve de résistance abusive ;
Voir juger que Monsieur [G] [U] a perçu le versement de sommes sur un compte bancaire situé en Grande-Bretagne, pour le compte d’une entreprise radiée ;
Voir condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [K] [T] la somme de 44 972.56 euros TTC au titre des travaux inachevés et emprunts de malfaçons ;
Voir condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [K] [T] la somme de 213.17 euros au titre de sa surconsommation d’eau ;
Voir condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [K] [T] la somme de 10 350 euros, à parfaire, au titre de sa perte locative ;
Voir condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
Voir condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 3 500 euros et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 08 novembre 2023, dont distraction au profit de Maître Alexis ZAKARIAN, sur son offre de droit.
****
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, son conseil s’étant désintéressé de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été initialement fixée au 02 juin 2025, puis, au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [U] entrepreneur individuel et les demandes indemnitaires formées par Madame [K] [T]Madame [T] fonde son action sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et entend ainsi souligner les manquements contractuels reprochés à Monsieur [G] [U].
Elle verse aux débats :
plusieurs factures faisant état de prestations non exécutées en dépit, selon elle, de leur règlement intégral ;un constat de commissaire de justice du 08 novembre 2023 dans lequel il est fait état de diverses malfaçons et inachèvements ;Madame [T] en déduit que Monsieur [U] a manqué à ses obligations contractuelles, lui reprochant, en outre, d’avoir détourné les fonds, versés sur un compte en Grande-Bretagne.
Elle ajoute qu’elle s’est trouvée contrainte de faire face à des dépenses supplémentaires urgentes, nécessaires à la remise en état de son domicile et à sa mise en conformité.
Ainsi, elle produit divers devis de sociétés intervenues à ce titre pour un montant total de 44 972.56 euros TTC, somme dont elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation en réparation des manquements contractuels de son cocontractant.
S’agissant des paiements effectués au profit du défendeur, Madame [T] indique que les factures numérotées 22/03/23, 24/04/23, 31/05/23 et 27/06/23 ont été émises alors que l’entreprise avait été radiée plusieurs mois auparavant, soit le 31 janvier 2023.
Elle en déduit que les versements effectués au profit du défendeur étaient donc indus.
Sur ces éléments :
L’article 1128 du Code civil dispose ainsi que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
En l’espèce, un devis contractuel signé et daté du 13 décembre 2022 est versé à la procédure.
Cet élément fait ainsi régulièrement état de l’existence d’un lien contractuel entre la société LV COORDINATION et Madame [K] [T] ayant pour objet un chantier de rénovation.
Il apparaît que cet acte contractuel a prévu des obligations réciproques entre les deux parties.
La société LV COORDINATION s’est ainsi engagée à procéder à différents travaux de menuiserie, électricité, peinture et pose de carrelage pour un montant total de 50 201 euros TTC.
En contrepartie, Madame [K] [T] s’est engagée à payer le prix total contractuellement convenu.
A cet égard, l’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exécution des prestations par chacune des parties, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – telle que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, le constat établi par la SAS WATERLOT & ASSOCIES PACA en date du 08 novembre 2023 fait état de diverses malfaçons et d’un chantier inachevé, ces constatations permettant d’établir que la société LV COORDINATION, représentée par son gérant, Monsieur [G] [L] a manqué à ses engagements contractuels.
Cependant, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de vérifier que, de son côté, Madame [T] a respecté ses propres engagements.
En effet, si les factures établies par le défendeur, permettent de comprendre, grâce à la mention « bon pour paiement » que Madame [T] s’est engagée à régler les sommes y figurant, ces documents sont insuffisants à démontrer la réalité du paiement dont elle se prévaut, et ce, alors que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant.
En l’absence de production de relevés bancaires ou de copies des chèques éventuellement émis, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d’indemnisation soutenue par Madame [T].
En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [U] n’étant pas remplies, Madame [K] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, tant au titre des travaux d’urgence entrepris, de la surconsommation d’eau que de la perte locative.
Il y a lieu également de la débouter de sa demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [T] succombant conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter Madame [K] [T] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que Madame [K] [T] conservera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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