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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGEI
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[G] [A]
C/
[S] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE, non comparant à l’audience du 18 novembre 2025, comparant à l’audience du 1er juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2024, Monsieur [G] [A] a fait citer Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 mai 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.193 euros de dommages et intérêts, 1.000 euros pour résistance abusive, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré le 14 octobre 2025.
Par décision du 14 octobre 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office tiré de la non – observation des dispositions de l’article 750 – 1 du code de procédure civile.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, soutient avoir tenté de résoudre amiablement le litige en adressant des courriers.
La défenderesse n’a pas comparu ni son conseil.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.
Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.
Le demandeur produit deux courriers de son conseil adressés les 29 février et 6 août 2024 à la défenderesse.
Ces courriers ne constituent pas un mode de règlement amiable des litiges préalable à la saisine de la juridiction.
En conséquence, l’action de Monsieur [G] [A] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [A] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [G] [A] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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