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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COCHET PAIS RIVIERA SAS, S.A.R.L., S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Société LJ CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A., S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [L] [I] + 1 CCC à Me [K] + 1 CCC à Me [A] + 1 CCC à Me DEUR + 1 CCC à Me [B] + 1 CCC à Me GYUCHA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
EXPERTISE
et
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 03 Novembre 2025 à 09h00 – Salle D
[G] [S] [T]
c/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.S. COCHET PAIS RIVIERA SAS, Mutuelle SMABTP, S.A. QBE EUROPE, Société LJ CONSTRUCTION, S.A. ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, S.A.R.L. SCWILL.PLOMBERIE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. RCS CLIMATISATION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF4B
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [S] [T]
né le 24 Mars 1954 à [Localité 23]
[Adresse 24] (CONGO) [Adresse 20]
GABON
représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Recherchée en sa qualité d’assureur de la société RCS CLIMATISATION numéro 542 110 291
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. COCHET PAIS RIVIERA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP, Recherchée en sa qualité d’assureur de COCHET PAIS RIVIERA n°001SRD23014194
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE, Recherchée en sa qualité d’assureur de COCHET PAIS RIVIERA n°031 0014579 à compter du 1er janvier 2023
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société LJ CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Recherchée en sa qualité d’assureur de LJ CONSTRUCTION sous le numéro SV75209389 (RC) et SV75209389 (RC décennale)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SCWILL.PLOMBERIE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA, Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SCWILL.PLOMBERIE numéro 106341600
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RCS CLIMATISATION
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [T] a entrepris des travaux de rénovation de sa propriété située [Adresse 11] à [Localité 19].
Il a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète la société COCHET PAIS RIVIERA assurée auprès de la SMABTP, puis auprès de QBE EUROPE depuis le 1er janvier 2023.
Plusieurs marchés ont été signés avec des entrepreneurs dont :
* Le lot gros-oeuvre qui fut confié à la société LJ CONSTRUCTION suivant marché du 12.03.2021, assurée auprès de la société ERGO,
* Le lot climatisation confié à la société RCS Climatisation assurée auprès de la société ALLIANZ,
* Le lot plomberie confiée à la société SC WILL PLOMBERIE assurée auprès de la MAAF.
La réception des travaux a eu lieu le 27.06.2023.
Se plaignant d’infiltrations apparues sur tout le niveau inférieur de la villa et de l’absence de solution amiable, Monsieur [T] a, par actes en dates des 22, 24, 25, 28 et 29 avril 2025, fait assigner la SAS COCHET PAIS RIVIERA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société COCHET PAIS RIVIERA, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société COCHET PAIS RIVIERA, la société LJ CONSTRUCTION, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, la société SCWILL PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SCWILL PLOMBERIE, la SAS RCS CLIMATISATION, et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société RCS CLIMATISATION, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, la société QBE EUROPE SA/NV et la société COCHET PAIS RIVIERA ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, la SMABTP a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
A l’audience, la société SCWILL PLOMBERIE, la société ALLIANZ IARD et la société RCS CLIMATISATION ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la société LJ CONSTRUCTION (acte transmis à l’autorité monégasque selon les dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire – titre III), et la SA MAAF ASSURANCES (acte remis à Mme [W] [V]), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société LJ CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Aux termes de l’article 688 du même code, La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, la société LJ CONSTRUCTION a été assignée selon les dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire – titre III, et n’a pas comparu.
L’attestation de remise de l’assignation au destinataire par l’autorité monégasque n’est pas produite, ni aucun autre justificatif.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre de cette société et d’ordonner la réouverture des débats à une date à laquelle un délai de six mois sera écoulé depuis l’assignation.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 6 juillet 203, du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [N] (EXETECH) le 21 septembre 2023, de la note de synthèse établie par Monsieur [X] le 6 janvier 2025, de la note de synthèse établie par Monsieur [X] le 5 mai 2025, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société LJ CONSTRUCTION, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société SC WILL PLOMBERIE, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société RCS CLIMATISATION, du contrat de maîtrise d’oeuvre de la société COCHET PAIS RIVIERA, de l’attestation d’assurance de la société CAP ARCHITETURE RIVIERA, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Sursoyons à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société LJ CONSTRUCTION,
Ordonnons la réouverture des débats sur ces demandes à l’audience de référé construction du 03 Novembre 2025 à 09h00 – Salle D.
Ordonnons une expertise, qui aura lieu contradictoirement à l’encontre des autres parties,
Désignons à cet effet :
M. [U] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
06 63 53 12 62
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 11] à [Localité 19],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [T] dans son assignation et les pièces annexées,
— préciser leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [T] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Réservons les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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