Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 25/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPSE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 2]
C/
[P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 avril 2025 remise à sa personne, le [Adresse 9] [Adresse 1] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Sergic, a fait assigner M. [P] [G] pour voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 condamner M. [P] [G] à lui verser les sommes suivantes :
4337,66 euros au titre des charges courantes et frais impayés échéance du 1er trimestre 2025 incluse.231 euros pour l’ensemble des frais nécessaires 1000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépensLe Syndicat des copropriétaires expose notamment que M. [P] [G] est propriétaire du lot 28 au sein de la résidence [Localité 2] sise [Adresse 6] à [Localité 10], et est débiteur de charges de copropriétés d’un montant de 4 337,66 euros au titre des appels de charges pour la période postérieure au 5 janvier 2024 après sa condamnation à régler la somme de 5 287,52 euros. Il précise qu’il a réglé les sommes auxquelles il a été condamné mais qu’il n’a jamais repris le paiement des charges postérieures malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic.
La tentative de conciliation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence, faute pour M. [P] [G] de s’y être présenté.
L’examen de l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience,
Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé.
M. [P] [G] est absent.
Le jugement est mis en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces du dossier que M. [P] [G] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],
Il reste devoir, suivant décompte en date du 1er avril 2025, au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 28, la somme de 4337,66 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2025 et 231 € au titre des frais de recouvrement de la créance.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 2365 fixant le statut de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Suivant l’article 10-1 de ladite loi : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Il est relevé que le décompte produit intègre :
des frais qui ont été repris par le jugement du 5 mars 2024 conduisant ainsi à une double imputations de ces frais, des frais de commissaire de Justice dont il n’est pas justifié, une facture de frais de constitution d’avocat que le syndic s’établit pour lui-même.En outre, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021 et le budget prévisionnel 2023 sans mention de l’approbation des comptes 2024 et du budget provisionnel 2025 sur lequel il fonde sa demande en paiement.
En conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de dispenser M. [P] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [Adresse 8] [Adresse 1], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, Sergic
DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, Sergic aux dépens.
DISPENSE M. [P] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Usage ·
- Vice caché
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Débiteur
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Demande
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Personne concernée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite
- Solde ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.