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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 16 ], S.A. SMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 003/2026
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ2Q
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
S.C.I. [Adresse 16]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 821 320 702
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [O] [P]
né le 29 Novembre 1975 à [Localité 9] (60) (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. SMA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le n° 332 789 296
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [I] [G] [M] [Z] [M]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 13] (SEINE-[Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [E] [L] [K] [S]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 10] (SEINE-[Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ2Q – jugement du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCEDURE
La SCI « [Adresse 16] », propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8] à LAGNY (Oise) a confié des travaux à M. [O] [P] dans cet ensemble immobilier pour y aménager des habitations.
Elle a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2018, les opérations d’expertise étant étendues à la SA SMA par ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2019.
L’expert, M. [X], a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2023, la SCI [Adresse 16] a fait assigner « en ouverture de rapport » M. [O] [P] et la SA SMA, avec les demandes suivantes :
« RECEVOIR la SCI [Adresse 16] en ses demandes,
A titre principal, sur l’article 1792 du Code civil,
PRONONCER la réception tacite des travaux au 1 er septembre 2017
PRONONCER la réception judiciaire au 1 er septembre 2017
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16], avec intérêts de droit à compter de l’assignation :
o La somme de 169 036,98 euros au titre des travaux de reprise suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
o La somme de 16 903 euros au titre du suivi du chantier à réaliser suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
o La somme de 400 € par mois depuis le 1 er septembre 2017 au titre de la perte de loyer pour le logement A qui cessera au jour de la réalisation des travaux
o En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 28 800 € (72 mois X 400 €) = 28 800 €, qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
o La somme de 650 € par mois à compter du 1 er février 2022 au titre de la perte de loyer pour le logement B qui cessera au jour de la réalisation des travaux
o En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 12 350 € (19 mois X 650 €) qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
o La somme de 6 710 € représentant le coût du relogement
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16], avec intérêts de droit à compter de l’assignation :
o La somme de 169 036,98 euros au titre des travaux de reprise suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
o La somme de 16 903 euros au titre du suivi du chantier à réaliser suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
o La somme de 400 € par mois depuis le 1 er septembre 2017 au titre de la perte de loyer pour le logement A qui cessera au jour de la réalisation des travaux
o En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 28 800 € (72 mois X 400 €) = 28 800 €, qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
o La somme de 650 € par mois à compter du 1 er février 2022 au titre de la perte de loyer pour le logement B qui cessera au jour de la réalisation des travaux
o En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 12 350 € (19 mois X 650 €) qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
o La somme de 6 710 € représentant le coût du relogement
Dans TOUS LES CAS Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil en prévoyant que les intérêts échus depuis une année entière des condamnations, à la suite du jugement s’ajouteront au capital et produiront intérêts.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme 9 229, 19 € au titre de la facture définitive de Monsieur [U], Société EXPERTALLS,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la compagnie d’assurance SMA SA aux entiers dépens, y compris des frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct par la SCP SIMEONI ZEITER DURAND, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00857.
Monsieur [M] et Madame [S] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance par écritures reçues le 24 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives n°3, la SCI [Adresse 16], ainsi que M. [I] [M] et Mme [E] [S] forment les demandes suivantes :
« RECEVOIR la SCI [Adresse 16] en ses demandes,
RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [M] et de Madame [S] en leur qualité d’occupants de l’appartement B
A titre principal, sur l’article 1792 du Code civil,
PRONONCER la réception tacite des travaux au 1 er septembre 2017
PRONONCER la réception judiciaire au 1 er septembre 2017
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16], avec intérêts de droit à compter de l’assignation :
— la somme de 169 036,98 euros au titre des travaux de reprise suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— La somme de 16 903 euros au titre du suivi du chantier à réaliser suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— La somme de 400 € par mois depuis le 1 er septembre 2017 au titre de la perte de loyer pour le logement A qui cessera au jour de la réalisation des travaux
En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 28 800 € (72 mois X 400 €) = 28 800 €, qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
— La somme de 6 710 € représentant le coût du relogement
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer Monsieur [M] et de Madame [S] en leur qualité d’occupant de l’appartement B la somme de 100 euros par mois pour la période entre le 1 er septembre 2017 et le 1 er février 2022 au titre du trouble de jouissance de l’appartement B soit la somme de 5 300 euros
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 650 euros par mois au titre de la perte de loyer depuis le 1 er février 2022
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 23 400 euros par mois au titre de la perte de loyer depuis le 1 er février 2022 au 16 janvier 2025 qui devra être réactualisée à la date de réalisation des travaux
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la SMA à payer à la SCI [Adresse 16], avec intérêts de droit à compter de l’assignation :
— la somme de 169 036,98 euros au titre des travaux de reprise suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— La somme de 16 903 euros au titre du suivi du chantier à réaliser suivant devis retenu par l’expert en 2020 à réactualiser suivant l’indice de coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— La somme de 400 € par mois depuis le 1 er septembre 2017 au titre de la perte de loyer pour le logement A qui cessera au jour de la réalisation des travaux
En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 28 800 € (72 mois X 400 €) = 28 800 €, qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
— La somme de 650 € par mois à compter du 1 er février 2022 au titre de la perte de loyer pour le logement B qui cessera au jour de la réalisation des travaux
En conséquence, au jour de la délivrance de l’assignation, la somme de 12 350 € (19 mois X 650 €) qu’il conviendra d’actualiser à la date de réalisation des travaux.
— La somme de 100 euros par mois pour la période entre le 1 er septembre 2017 et le 1 er février 2022 au titre du trouble de jouissance de l’appartement B soit la somme de 5 300 euros
— La somme de 6 710 € représentant le coût du relogement
Dans TOUS LES CAS Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil en prévoyant que les intérêts échus depuis une année entière des condamnations, à la suite du jugement s’ajouteront au capital et produiront intérêts.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] à la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] à la SMA à payer à la SCI [Adresse 16] la somme 9 229, 19 € au titre de la facture définitive de Monsieur [U], Société EXPERTALLS,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [P] et la compagnie d’assurance SMA SA aux entiers dépens, y compris des frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct par la SCP SIMEONI ZEITER DURAND, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3, M. [O] [P] réplique par les prétentions suivantes :
« A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
— JUGER qu’aucune réception tacite ou judiciaire des travaux n’a pu intervenir au 1er septembre 2017
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 31 octobre 2017
— CONSTATER l’absence de contrat de louage entre la SCI [Adresse 16] et Monsieur [P] portant sur le gros œuvre et notamment la maçonnerie
— DEBOUTER la SCI RUE PRINCIPALE de ses demandes, fins et prétentions au titre des travaux de gros œuvre et maçonnerie
— PRONONCER une part de responsabilité du maître d’ouvrage la SCI [Adresse 16] a minima à hauteur de 50 % dans les autres désordres constatés
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
DEBOUTER la SCI RUE PRINCIPALE de ses demandes, fins et prétentions au titre des travaux de gros œuvre et maçonnerie, la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] n’étant pas établie
— PRONONCER un partage de responsabilité avec la SCI [Adresse 16] a minima à hauteur de 50 % dans les autres désordres constatés
En tout état de cause,
— REDUIRE les sommes sollicitées par la SCI RUE PRINCIPALE au titre des travaux de reprise en excluant les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie
— DEBOUTER la SCI [Adresse 16] de sa demande en paiement d’une somme de 16.903,00 Euros au titre du suivi du chantier, cette somme n’étant pas justifiée
— DEBOUTER la SCI RUE PRINCIPALE de ses demandes au titre des pertes de loyers tant pour le logement A que pour le logement B
— DEBOUTER la SCI [Adresse 16] de sa demande à hauteur de 100 Euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance, cette demande n’étant pas justifiée
— DEBOUTER la SCI RUE PRINCIPALE de sa demande au titre d’un coût de relogement, n’habitant plus dans les lieux
— DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [S] de leurs demandes
— CONDAMNER la SMA SA, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité contractuelle, à garantir Monsieur [P] de toute condamnation qui interviendrait à son encontre
— DEBOUTER la SCI [Adresse 16] du surplus de ses demandes, fins prétentions dont des frais d’expertise de la société EXPERTALLS
— REDUIRE dans de plus juste proportion les sommes sollicitées par la SCI [Adresse 16] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions récapitulatives & en réponse n°2, la SA SMA demande au tribunal de débouter la SCI [Adresse 16] de ses demandes à son égard, de débouter M. [P] de ses demandes à son égard, et de condamner la SCI à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé, dont les frais d’expertise, avec droit de recouvrement au profit de Me LECAREUX. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par décision du 23 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre suivant.
SUR CE
Il ressort des éléments de la procédure que la SCI [Adresse 16] (ci-après la SCI), instituée par Mme [E] [S], gérante, et M. [I] [M] en juin 2016, a entrepris des travaux pour créer des logements dans une grange dont elle est propriétaire, située à LAGNY. Un permis de construire a été accordé le 9 février 2017, pour l’aménagement des annexes d’un corps de ferme en quatre logement, dont les plans et documents ne sont pas produits par les parties.
M. [O] [P] a établi un premier devis, le 6 décembre 2016 (020620161), pour un prix hors taxes de 61.331 euros (73.597 € TTC) pour la rénovation partielle ou totale de quatre appartements (A, B, C1 et C2) et un élément identifié comme "le cube », de 42m²,avec toit terrasse.
Le 11 octobre 2016, il a établi un devis (n°100018), signé par M. [M] (selon comparaison des signatures avec les statuts de la SCI) le 16 décembre 2016 pour les appartements 1 et 4. Le montant des postes permet de rapprocher ce devis accepté du premier devis – non signé – mentionné ci-dessus. Son montant est de 16.398 euros (TTC – soit 13.665 € HT). Pour l’appartement A, la comparaison permet de constater que les travaux concernaient la rénovation des combles, et un escalier. Pour l’appartement 4 (C2 sur le premier devis), ils concernaient une rénovation totale niveau rez-de-chaussée et partiel niveau 1, malgré le caractère lacunaire du devis du 11 octobre 2016.
L’acompte prévu correspondait à 8.000 euros TTC.
Sont encore produits par la SCI un devis 10032 (non signé) du 23 mai 2017 concernant des velux et un tubage de poêle, une facture d’acompte de 25% de juillet 2017 pour l’appartement B d’un montant de 4.000 euros (HT), se référant à un devis 10028, et correspondant à une facture pour l’appartement B de 16.000 euros, pour une rénovation totale 2 niveaux, laquelle a fait l’objet d’une relance en date du 28 août 2017 et, à la même date, d’une nouvelle facture identique. Encore à cette date, M. [P] a établi une facture pour le logement A, à destination de M. [M], se référant au devis 10018 et d’un montant de 6.398,40 euros (TTC).
Aucune facture n’a été établie pour l’appartement C1 (appartement 3).
L’attestation de conformité de l’installation électrique de l’un des appartements , datée du 1er septembre 2017, établie pour M. [M] mentionne M. [O] [P] comme installateur.
Il convient encore de relever que l’expert judiciaire évoque une facture de 3.198,40 euros TTC, en date du 28 août 2017 (facture n°00010) qui n’est pas dans les pièces de la procédure, et, qu’en outre, il s’est référé à un devis non signé du 2 juin 2016 (02220161) d’un montant TTC de 73.638 euros, lequel n’est pas non plus produit par les parties.
Selon les écritures du conseil de M. [P], le devis du 2 juin 2016 n’a pas été suivi d’effets, et il conviendrait de se référer au devis de 16.398 euros (n° 100018), ainsi qu’aux travaux effectués pour l’appartement B achevés à l’automne 2017. Il y est encore mentionné une facture (non produite) de 3.198,40 euros pour le solde des travaux, restée impayée.
Il ressort donc de ces éléments rapprochés que M. [P] a, pour le moins, accepté d’effectuer des travaux, non détaillés, pour l’appartement A (ou n°1), l’appartement B (ou n°2) et l’appartement 4 (ou C2) et qu’il s’est engagé pour l’installation électrique.
M. [P] invoque, par ailleurs, les interventions de M. [M] et du frère de Mme [S].
Selon le rapport EXPERTALLS du 12 février 2018 établi par M. [C], M. [P] a, dans un premier temps, affirmé avoir réalisé les travaux de structure, puis a affirmé le contraire.
*
Le rapport de l’expert judiciaire relève des désordres qu’il convient de différencier compte tenu des imprécisions ou ambiguïtés décrites ci-dessus.
Pour l’appartement B, il s’agit de l’ensemble de l’installation de la VMC, de l’escalier à pas décalés, d’une porte d’entrée, du garde-corps de la mezzanine, d’une part, et, d’autre part, de la structure du plancher du niveau de l’étage, d’un pignon fissuré, et de raccordements des eaux d’évacuation auxquels il apparaît que M. [P] a participé a minima.
S’agissant de la structure du sol de l’étage, il n’est pas discuté que M. [P] a posé le plancher de finition.
Pour l’appartement A, des défauts affectent les cloisons et doublages, l’escalier, l’installation électrique, le plancher du premier niveau, et la VMC.
L’expert chiffre ainsi le coût de reprise de ces désordres :
— reprise plancher logement B : 11.577 euros
— reprise plancher logement A : 10.650 euros
— reprise de l’ensemble des ouvrages, hors planchers : 120.059,85 euros
outre le coût d’une maîtrise d’œuvre de suivi d’exécution.
L’expert indique, par ailleurs, que le montant des travaux exécutés peut être chiffré à 25.598,40 euros (TTC) alors que les versements faits s’élèvent la somme de 22.400 euros (TTC), après avoir retenu d’autres chiffres (pages 30et 32 de son rapport).
*
Aucune réception formalisée des travaux n’a été faite par les parties.
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il prononce la réception tacite par l’occupation des lieux au 1er septembre 2017, ou, à défaut, qu’il prononce la résolution judiciaire à cette même date.
Dans ses écritures, le conseil de M. [P] évoque la possibilité d’une réception judiciaire à la fin du mois d’octobre 2017.
Malgré les éléments non tranchés par l’expert judiciaire, il est établi que le montant des factures et des travaux réalisés n’a pas été payé intégralement par la SCI.
En outre, certains prestations effectuées, sans que cela ne soit contesté, par M. [P], ne peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les demandeurs produisent, par ailleurs, un contrat de bail au nom de M. [I] [M] pour un logement situé à [Localité 12], daté du 22 février 2016, qui mentionne comme adresse du locataire au moment de la signature une autre adresse à [Localité 12].
De surcroît, il ressort du rapport d’expertise que certaines pièces de l’immeuble rénové n’étaient pas habitables.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conditions d’une réception tacite ou judiciaire sont réunies.
Dès lors, la responsabilité de M. [P] ne peut être engagée que sur le fondement contractuel ; l’obligation de ce dernier est une obligation de résultat et concerne l’ensemble des prestations qui lui ont été confiées, qu’elles relèvent ou non du champ d’application des garanties décennale et biennale des constructeurs.
Il n’est pas contesté qu’entraient dans le champ contractuel l’installation de la VMC, de l’escalier à pas décalés, d’une porte d’entrée, du garde-corps de la mezzanine, d’une part, et, d’autre part, le raccordements des eaux d’évacuation.
S’agissant de la structure du sol de l’étage, dès lors que M. [P] avait la responsabilité de la pose du plancher, il lui appartenait nécessairement d’alerter ses clients sur l’insuffisance de cette structure. Il ressort, en outre, des éléments repris ci-dessus, et notamment des observations de M. [C], que M. [P] a, pour le moins, participé aux travaux en cause.
Les allégations de M. [P] quant à l’ingérence du maître d’ouvrage et à l’intervention d’autres personnes sont sans effets sur sa responsabilité, compte tenu de la nature des liens contractuels existant entre lui et ses clients.
Les éléments de la procédure ne permettent pas, par contre, d’imputer à M. [P] la responsabilité de la fissure constatée sur le pignon.
Pour chiffrer le coût des travaux, l’expert a isolé les reprises de planchers, qui doivent être mises à la charge de M. [P], et a repris le devis ABT après quelques corrections. Cependant, les parties ne produisent pas l’annexe au rapport d’expertise judiciaire qui comporte ce devis.
S’il importe d’en dissocier le coût des travaux de réparation des travaux qui ne sont pas imputables à M. [P], le détail des travaux de reprise repris pages 27 et 28 correspond à des prestations confiées à M. [P] ou à des manquements à ses obligations d’alerter ses clients sur l’incompatibilité des supports et la nécessité de les modifier.
Rien ne permet donc de ne pas retenir l’évaluation faite par l’expert du coût des reprises correspondant au préjudice causé par les manquements de M. [P], soit 142.286,85 euros HT.
En outre, la diversité de ces travaux de reprise conduit pertinemment l’expert à proposer de confier le suivi et la coordination des travaux à un maitre d’œuvre, dont le coût est évalué par lui à 11.382,95 euros (8%).
Les écritures et les pièces produites pour M. [P] ne permettent pas de retenir d’autres sommes, puisque ce dernier soutient, sans produire le devis sur lequel l’expert judiciaire s’appuie, qu’il conviendrait de retenir une « somme d’environ 40.000 euros » sans préciser les postes qu’il estime devoir être retranchées du devis de l’entreprise ABT.
*
Sur les autres préjudices invoqués :
Les demandeurs formulent des prétentions pour la perte de loyers.
Ils font valoir que la SCI devait mettre les logements en location.
S’agissant du logement A, ils affirment que le logement aurait pu être loué et que la SCI a ainsi été privée d’un revenu locatif de 400 euros par mois.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire expose, sans être contredit, que l’appartement A était inoccupé et qu’il aurait dû être utilisé par la gérante de la SCI comme habitation en attendant la fin des travaux de rénovation de l’appartement B, puis aurait fait l’objet d’une location.
Aucune date fixant la fin des travaux n’a été définie contractuellement, ni pour le logement A, ni pour le logement B.
Il n’est ni soutenu, ni démontré, que la gérante s’était engagée à payer un loyer à la SCI, ni son associé.
Le préjudice invoqué pour le logement A apparaît donc hypothétique et il ne peut être fait droit à la demande formée au titre d’une perte de loyer pour cet appartement.
S’agissant du logement B, les demandeurs affirment que l’expert l’a identifié comme étant la résidence principale de M. [M] et Mme [S].
L’expert judiciaire a exposé que cet appartement était occupé « par la SCI [Adresse 15] » (page 7), puis a écrit que le logement était « la résidence principale de Monsieur [M] et de Madame [S] » ; quoi qu’il en soit, aucun contrat de bail entre la SCI et ces derniers n’est produit. En outre, l’état des autres logements (C1 et C2) n’est pas évoqué et il n’est pas soutenu qu’ils ne pouvaient servir d’habitation.
Il ne peut donc être soutenu que Monsieur [M] et Madame [S] ont subi un trouble de jouissance, alors qu’ils ne justifient pas d’un droit à l’occupation des locaux litigieux, étant rappelé que M. [M] avait conclu un bail pour un logement à [Localité 11] en février 2016 et que les écritures du demandeur évoquent un bail établi par une pièce n°28 qui n’est pas produite et qui correspondrait à une autre partie des locaux.
Il ressort cependant de ces éléments que l’un ou l’autre des appartements aurait pu être loué. Eu égard aux pièces produites, il convient de retenir, à ce titre un préjudice de 12.000 euros.
S’agissant du coût d’un déménagement, évalué par l’expert à 6.710 euros, celui-ci ne peut être retenu en l’absence de preuve d’un droit pour les parties intervenantes d’occuper les locaux appartenant à la SCI, alors qu’il n’est pas précisé en quoi la SCI elle-même a subi un préjudice à ce titre.
Les demandeurs invoquent encore un préjudice lié au coût de l’intervention de M. [C] (EPERTALIS). Mais il n’est pas établi que les fautes imputées à M. [P] ont causé directement le préjudice invoqué.
*
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SMA :
La société SMA conteste sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
Elle fait encore valoir que M. [P] était garanti à ce titre pour un certain nombre d’activités mais non pour des travaux de maçonnerie.
Elle ajoute que M. [P] a cessé son activité et qu’en conséquence, le contrat d’assurance a été résilié le 15 octobre 2019, de sorte qu’elle n’est pas son assureur responsabilité civile à la date de l’assignation au fond et que le préjudice immatériel n’a été évoqué qu’à cette dernière date.
Elle affirme encore que le coût de la maîtrise d’œuvre a déjà été pris en compte par l’expert dans la somme de 169.036,98 euros TTC correspondant à son évaluation des travaux de reprise.
Or, il n’est pas contesté que M. [P] a souscrit auprès de la SA une assurance responsabilité civile professionnelle.
Les manquements établis ci-dessus et imputables à M. [P] fondent la mise en jeu de cette garantie, étant relevé qu’aucune des parties ne permet de rattacher l’évaluation des reprises faites par l’expert à des travaux de maçonnerie effectués par l’entrepreneur.
Le chiffrage retenu, après corrections à la baisse, par l’expert judiciaire est de 142.288,85 euros (HT) à laquelle il convient d’ajouter le coût d’une maîtrise d’œuvre qui apparait indispensable eu égard à la pluralité des postes concernés, soit un total de 153669,80 euros HT, sans que le prix de l’intervention de ce maître d’œuvre ne soit compté deux fois.
L’article 13 des conditions générales produites (page 13), relatif à la durée et au maintien des garanties dans le temps précise les modalités d’application des garanties après résiliation ou expiration, se référant à l’article L.124-5 du code des assurances, et fixe le délai subséquent de maintien des garanties à dix ans après la résiliation ou l’expiration du contrat.
Selon l’article L. 124-3, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’article L. 124-1-1 dispose : Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 124-5 du même code, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, la décision ordonnant l’expertise a été étendue à l’assureur le 10 juillet 2019, avant la résiliation du contrat d’assurance.
L’article L. 124-5 offre une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie. Les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime.
Il en résulte que la garantie due par la société SMA couvre l’ensemble des préjudices causés par les fautes imputables à M. [P], conformément aux dispositions contractuelles applicables.
*
Il sera partiellement fait droit à la demande formée par la SCI PRINCIPALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, et en premier ressort
REJETTE les demandes aux fins de prononcé de la réception, tacite ou judiciaire, des travaux ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 16] de ses demandes fondées sur la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum M. [P] et, dans les limites du contrat d’assurance, la société SMA, tenue à garantie au titre de l’assurance responsabilité civile, à payer à la SCI [Adresse 16] les sommes suivantes :
— 153.669,80 euros HT au titre de la réparation des désordres imputables à M. [P], sur la base de l’évaluation retenue par l’expert avec actualisation suivant l’indice du coût de la construction arrêté au jour du présent jugement,
— 12.000 euros au titre du dommage immatériel
DIT que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI RUE PRINCIPALE ainsi que Monsieur [M] et Madame [S] de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE, in solidum, M. [P] et la société SMA, à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [P] et la société SMA aux dépens, en ceux compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMEONI ZEITER DURAND.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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