Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ETS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03207 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42I
N° minute : 25/00011
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [V] [O]
née le 28 Mai 1995
demeurant [Adresse 21]
comparante
GROUPE [29]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ETS HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[A]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[9].
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juillet 2024, Madame [V] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12660,95 euros.
Lors de sa séance du 6 août 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [V] [O], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 8 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 688 euros, et des charges, arrêté à 1303 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment le garage [11], par courrier en la forme recommandée réceptionné le 17 octobre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
La SARL [13] a comparu représentée par Madame [M] [Y], munie d’un pouvoir de Monsieur [S] [P], gérant, et a maintenu sa contestation.
Elle fait valoir qu’il reste un montant de 680 euros à valoir sur une facture de 2018 regroupant plusieurs travaux effectués sur le véhicule de Madame [O]. Elle précise qu’un règlement en plusieurs fois a été autorisé, et qu’après des relances effectuées par téléphone, elle avait abandonné le recouvrement de la facture.
Madame [V] [O] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a redéposé un dossier après l’octroi d’une suspension d’exigibilité de ses dettes sur deux ans. Elle expose qu’elle bénéficie d’une formation de paysagiste obtenue en 2022, et qu’elle a exercé en tant qu’aide maçon dans une entreprise de [16], mais qu’en raison de difficultés avec l’employeur, elle a démissionné le 31 décembre 2023. Elle précise qu’elle a effectué par la suite des missions d’intérim en qualité de paysagiste, mais qu’elle a été placée en arrêt de travail en avril 2024 en raison de sa grossesse. Elle a accouché en décembre 2024 et est actuellement hébergée chez une amie avec son enfant, ayant été expulsée de son logement loué à la [27] en septembre 2024. Elle indique que son objectif est de retrouver un logement, ainsi qu’une assistante maternelle et un emploi. Elle soutient que les métiers de paysagiste offrent plus de débouchés à compter du mois d’avril et s’interroge sur la compatibilité de ces emplois avec la fatigue et les conditions horaires liés à son statut familial. Elle indique qu’elle vit seule et que le père n’a pas reconnu l’enfant.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[27] : 7594,22 euros ;Trésorerie Etablissements hospitaliers : pas de dette ;[17] : 731,38 euros ;SIP [Localité 15] : 1083 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à la SARL [13] le 17 octobre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La SARL [13] a adressé sa contestation à la [14] le 31 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [V] [O] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués de prestations versées par la [19] et la [20].
Les données actualisées par les documents remis lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée et qu’elles s’établissent à :
412 euros de prime d’activité;1123 euros d’indemnités de congé maternité;Dès lors, les revenus de Madame [V] [O] peuvent être arrêtés à la somme de 1535 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul, avec une personne à charge.
Madame [O] étant hébergée au jour des débats, seul le forfait de base peut lui être appliqué.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
TOTAL
844 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 844 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater qu’une capacité de remboursement effective existe au jour de la présente décision.
Pour autant, cette capacité de remboursement apparaît totalement virtuelle au regard de la situation personnelle de la débitrice.
En effet, il sera rappelé que Madame [V] [O] est hébergée dans un cadre amical, et ce alors que son enfant a seulement deux mois au jour de la présente décision, et que la seule prise en compte du forfait de base d’un montant de 844 euros, n’est pas révélatrice des dépenses nécessaires aux besoins du ménage.
Madame [V] [O] a vocation à intégrer un domicile personnel, étant par ailleurs considérée comme prioritaire au regard des données familiales, et devra en conséquence supporter des frais de logement actuellement inexistants, ce qui va réduire de manière significative sa capacité contributive à l’apurement du passif.
S’il est indéniable que Madame [O] possède une qualification professionnelle de paysagiste, elle n’était pas insérée professionnellement dans ce domaine au jour de dépôt de son dossier.
En outre, l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier permet de constater que son parcours professionnel est particulièrement complexe, émaillé d’interruption de contrats et d’arrêt de travail pour cause de maladie.
Par ailleurs, sa situation de parent isolé, exclut à court terme une totale disponibilité à la reprise du travail.
L’ensemble de ces contraintes personnelles ne permet pas de considérer que l’exercice d’un poste à temps plein, seul élément susceptible d’apporter une amélioration significative des ressources constitue une hypothèse raisonnable à ce stade, l’inscription dans l’emploi précaire, synonyme de ressources irrégulières, ne constituant pas en revanche une garantie de capacité de remboursement effective.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, et qu’à ce titre, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Enfin, il convient de rappeler que Madame [O] a d’ores et déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de ses dettes durant 24 mois, dans l’attente du retour à l’emploi salarié, et que la commission, saisie d’une nouvelle demande, n’a pas réussi à déterminer une mensualité de remboursement au regard des revenus contraints, ce qui permet de considérer que la situation de la débitrice n’a pas été réglée de manière pérenne par l’effet du moratoire, qui ne peut être prononcé une seconde fois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [V] [O] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la SARL [13] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [V] [O] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [V] [O] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [O] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [V] [O] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [24] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [O] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Contribution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Fait ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Marque ·
- Clôture ·
- Mitoyenneté ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Contrôle technique ·
- Demande ·
- Usage ·
- Vice caché
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Concept ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Demande
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Personne concernée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.