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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEMA
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 413 993 155
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR
Madame [N] [U] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2019, Madame [N] [R] a ouvert un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes.
Le même jour, par acte sous seing privé, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes a consenti un prêt numéro 10278 02280 00020573302 à Madame [N] [R] d’un montant de 27 000 euros assorti d’un taux d’intérêt annuel de 1,95%, remboursable en 60 mensualités successives de 480,07 euros à compter du 10 mars 2019.
A la suite d’incidents de paiement, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes a adressé à Madame [N] [R] le 25 mars 2024 (pli avisé le 28 mars 2024) une mise en demeure de régler la somme de 5 373,50 euros sous huitaine.
Une seconde mise en demeure de régler la somme 7 990,81 euros sous trente jours lui a été adressée le 17 avril 2024 (pli avisé le 20 avril 2024).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud a notifié la déchéance du terme du prêt et la résiliation de celui-ci en lui enjoignant de payer la somme de 11 485,32 euros au plus tard le 22 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [N] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme totale de 11 806,89 euros, correspondant à la somme de 3 563,70 euros arrêtée au 30 octobre 2024 due au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], et la somme de 8 243,19 euros due au titre du prêt n°10278 02280 00020573302 outre les intérêts conventionnels, frais et accessoires,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes demande au tribunal de :
— Fixer la créance de Madame [N] [U] [R] à la somme totale de 11 806,89 euros correspondant à la somme de 3 563,70 euros arrêtée au 30.10.2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre la somme de 8 243,19 euros au titre du prêt n°10278 02280 00020573302 outre intérêts conventionnels, frais et accessoires,
— Prendre acte de son accord s’agissant de la demande de report de paiement des sommes dues par Madame [R] épouse [E],
— Condamner Madame [N] [U] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [N] [U] [R] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Madame [N] [R] ne conteste par les sommes dues,
— Madame [N] [R] indique avoir mis en vente son bien immobilier afin de régler lesdites sommes,
— Elle ne s’oppose donc pas au report de paiement sollicitée par la défenderesse,
— Elle n’a eu d’autres choix que de s’adresser à la justice ; il incombe donc à Madame [N] [R] de supporter les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mars 2025, Madame [N] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
— Reporter de deux ans le paiement des sommes appelées par la banque,
A titre subsidiaire,
— Accorder un délai de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir pour s’acquitter des sommes appelées par la banque.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— Elle a rencontré des soucis de santé, professionnels et personnels qui ne lui ont pas permis de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de la banque,
— Elle n’est pas en capacité actuelle d’honorer ses engagements,
— Elle a mis en place des démarches pour la vente de sa maison afin de pouvoir régler la créancière.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 7 janvier 2026. En rason d’un surcroît de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [N] [R] ne conteste pas le principe et le montant des sommes sollicitées par la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes, qui sont justifiées par les pièces justificatives de cette dernière, notamment :
— contrat de prêt numéro 10278 02280 00020573302 et tableau d’amortissement,
— contrat d’ouverture du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02],
— courrier de mise en demeure,
— relevé de compte numéro [XXXXXXXXXX01],
— décompte en date du 30 octobre 2024;
Les sommes sont donc justifiées dans leur principe et leur montant et il convient de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes à l’encontre de Madame [N] [R] à la somme de 11 806,89 euros arrêtée au 30 octobre 2024 et se décomposant comme suit :
En ce qui concerne le contrat de prêt professionnel numéro 10278 02280 00020573302 d’un montant nominal de 27 000 euros :
— Capital (solde dû au 20/05/2024 date de la déchéance du terme) : 7 290,66 euros
— Intérêts (solde dû au 20/05/2024 et intérêts courus du 21/05/2024 au 30/10/2024) : 446,53 euros
— Assurance (solde dû au 20/05/2024) : 133,22 euros
— Frais (solde dû au 20/05/2024) : 8,25 euros
— Indemnité conventionnelle : 364,53 euros
Soit une somme totale de 8 243,19 euros
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] :
— Solde débiteur au 30/10/2024 : 3 288,68 euros
— Intérêts au 30/10/2024 : 275,02 euros
Soit une somme totale de 3 563,70 euros
Madame [N] [R] justifie de difficultés financières liées à sa situation personnelle et professionnelle. Elle produit des justificatifs des charges qu’elle acquitte chaque mois. Ces difficultés ne sont pas contestées par l’autre partie. En outre, la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes acquiesce à la demande de report de deux ans de Madame [N] [R] pour le remboursement des sommes dues. Madame [N] [R] est également propritétaire avec Monsieur [J] [E] d’un bien immobilier situé à [Adresse 7] dont elle justifie la mise en vente par la production aux débats de deux mandats de vente en date du 29 août 2024 et du 13 mai 2023.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [N] [R] le report du paiement de la somme de 11 806,89 euros dans un délai de deux ans. Ce délai apparait en effet suffisant pour permettre à Madame [N] [R]de procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire avec Monsieur [J] [E], désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les échéances reportées porteront intérêt au taux légal, cet article interdisant de prévoir un taux inférieur.
Le délai de report prendra effet à compter de la signification du présent jugement.
Sur le surplus des demandes
Madame [N] [R], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes à l’encontre de Madame [N] [R] à la somme de 11 806,89 euros arrêtée selon décompte du 30 octobre 2024 correspondant :
En ce qui concerne le contrat de prêt professionnel numéro 10278 02280 00020573302 d’un montant nominal de 27 000 euros :
— Capital (solde dû au 20/05/2024 date de la déchéance du terme) : 7 290,66 euros
— Intérêts (solde dû au 20/05/2024 et intérêts courus du 21/05/2024 au 30/10/2024) : 446,53 euros
— Assurance (solde dû au 20/05/2024) : 133,22 euros
— Frais (solde dû au 20/05/2024) : 8,25 euros
— Indemnité conventionnelle : 364,53 euros
Soit une somme totale de 8 243,19 euros
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] :
— Solde débiteur au 30/10/2024 : 3 288,68 euros
— Intérêts au 30/10/2024 : 275,02 euros
Soit une somme totale de 3 563,70 euros
Accorde à Madame [N] [R] le report du paiement de cette somme dans un délai de deux ans qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Madame [N] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Tarnos Sud Landes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [R] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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