Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/09581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09581 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4LU
N° de Minute : L 26/00023
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 05 Janvier 2026
S.C.I. PHEREM
C/
[P] [V]
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. PHEREM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2020, la Sci Pherem a donné à bail M. [P] [V] et Mme [C] [F] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 830 euros majoré d’une provision pour charges de 30 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 décembre 2022, ordonné l’expulsion du logement de M. [P] [V] et Mme [C] [F], condamné solidairement ces derniers à payer à la Sci Pherem la somme de 8.225,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 janvier 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 909,61 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été dressé entre les parties le 17 avril 2024.
Par acte signifié le 7 août 2025, la Sci Pherem a fait assigner M. [P] [V] et Mme [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sans écarter l’exécution provisoire :
7.762,68 euros au titre des loyers, charges et des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse,
500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Sci Pherem, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile et à personne, M. [P] [V] et Mme [C] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Postérieurement à la résiliation du bail intervenue en l’espèce le 29 décembre 2022, le locataire qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération du logement se matérialisant par la remise des clés.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En la cause, la Sci Pherem verse aux débats un décompte arrêté au 20 mars 2025 portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus pour la période de 1er août 2022 au 17 avril 2024, ainsi que sur les réparations et dégradations locatives.
Cependant, force est de constater que M. [P] [V] et Mme [C] [F] ont d’ores et déjà été condamnés par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juin 2023 à payer à la SCI Pherem la somme de 8.225,70 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 4 janvier 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 909,61 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aussi, la SCI Pherem dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire portant sur la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte que la demande en paiement à ce titre se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Il convient dès lors de prononcer la réouverture des débats afin que la SCI Pherem fasse valoir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le juge.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du décompte produit par la bailleresse que la somme de 22 500 euros a été créditée le 20 mars 2025 sur le compte des locataires sortants. La SCI Pherem ne précise pas à quoi correspond cette somme, et notamment s’il s’agit d’un effacement de créance résultant d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée en faveur des défendeurs.
Dès lors, il y a lieu d’inviter la société requérante à s’expliquer sur la somme de 22.500 euros créditée sur le compte locatif de M. [P] [V] et Mme [C] [F] et à produire tout justificatif y afférant, notamment les pièces relatives à une éventuelle procédure de surendettement des défendeurs.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience civile affaires nouvelles du LUNDI 16 FEVRIER 2026 à 14 heures, [Adresse 6] [Adresse 3] Lille, afin que la SCI Pherem :
fasse valoir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le juge tirée de l’autorité de la chose juge s’agissant de la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’au 17 avril 2024,
s’explique sur la somme de 22.500 euros créditée le 20 mars 2025 sur le compte locatif de M. [P] [V] et Mme [C] [F] et produise tout justificatif y afférant, le cas échéant les pièces relatives à la procédure de surendettement des défendeurs,
SURSOIS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Offre
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Psychiatrie ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Bœuf ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Dol
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier
- Supermarché ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.