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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZP
DEMANDEUR :
M. [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [V] [K] a été en arrêt de travail entre le 30 octobre 2023 et le 3 mai 2024, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 4] a indiqué que l’arrêt de travail de M. [V] [K] n’était plus médicalement justifié.
Par décision du 17 avril 2024, la CPAM de [Localité 4] a notifié à M. [V] [K] la fin de perception des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024.
M. [V] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 15 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable informé M. [V] [K] de l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, M. [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing rendue le 15 novembre 2024 rejetant sa contestation.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [W].
L’expert a établi son rapport en date du 2 octobre 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
*******
* À l’audience, M. [V] [K] maintient sa demande initiale, à savoir :
— ordonner la reprise des versements des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024 sans terme défini à ce jour,
— débouter la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] de ses prétentions contraires,
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] demande la confirmation de l’avis du médecin-conseil.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties et soulève qu’il convenait d’apprécier l’aptitude à la reprise au regard d’une activité professionnelle quelconque et non au regard du poste de travail de M. [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [V] [K] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
M. [V] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 15 novembre 2024, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [W] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse au dires des parties, que :
« Monsieur [V] [K], chauffeur routier livreur depuis 25 ans pour la société [1] était placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 30 octobre 2023 en raison d’une douleur de la face postérieure de la cuisse droite, puis à partir du 6 décembre 2023 pour une lombalgie. Il bénéficiait de massages et d’un traitement antalgique. Le traitement antalgique était régulièrement augmenté par son médecin traitant, qui finalement prescrivait un traitement antalgique de palier 3 : SKENAN LP 60 : 2/jour, ACTISKENAN 10 : 3 à 4/jour Monsieur [V] [K] bénéficiait également de soins de massokinésithérapie.
Devant la pérennisation des douleurs, Monsieur [V] [K] bénéficiait d’un scanner lombaire le 30 août 2024, puis il revoyait le Docteur [B] [O] qui l’avait opéré en 2019 d’une arthrodèse pluri étagée lombaire.
Monsieur [V] [K] était ensuite adressé dans le service de traitement de la douleur de la Clinique [Localité 7] de [Localité 8], il y bénéficiait d’une infiltration d’anesthésique et de CATAPRESSAN en péridural. Ce geste n’avait malheureusement pas d’effet bénéfique sur les douleurs. Il lui a été alors proposé la pose d’un neurostimulateur, ce geste doit être réalisé le 3 novembre 2025.
Conclusions
Afin de répondre à la mission qui nous est confiée, on peut dire que :
À la date du 4 mai 2024, Monsieur [V] [K] présentait des lombalgies importantes justifiant un traitement antalgique de palier 3
La reprise de son activité professionnelle de chauffeur routier livreur était strictement contre indiquée ne serait-ce que par le traitement antalgique de palier 3 ayant des effets secondaires sur la vigilance.
De façon extrêmement théorique, la reprise d’une activité professionnelle quelconque sédentaire à temps partielle était possible. "
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté sur l’aptitude de M. [V] [K] à reprendre une activité quelconque, même si l’expert précise dans le même temps que l’intéressé n’était pas apte à reprendre son activité de chauffeur-livreur notamment au regard de sa prise d’antalgiques de palier 3.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [V] [K] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 4 mai 2024.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de reprise des versements des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024 sans terme défini à ce jour,
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
M. [V] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de reprise des versements des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024 sans terme défini à ce jour ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens.
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 12 mai 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZP
[V] [K] C/ CPAM [Localité 5] [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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