Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ S.A. COFIDIS, Société BOURSORAMA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYGY
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [M], demeurant 2 place de la mairie – 25490 FESCHES LE CHATEL
comparant
Société ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
comparante par écrit
Société BOURSORAMA, dont le siège social est sis Chez MCS et Associés – 256 B rue des Pyrénées CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
comparante par écrit
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez IQERA services surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, monsieur [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 29 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, dans sa séance du 11 avril 2024, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 16 avril 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 19 avril 2024.
Après un premier renvoi ordonné à l’audience du 14 janvier 2025, le dossier a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyé au 13 mai 2025 pour permettre la convocation d’un nouveau créancier, la société CETELEM.
À cette audience, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a transmis ses observations par écrit par lesquelles elle sollicite une actualisation des revenus de monsieur [I] [M].
Monsieur [I] [M] comparait en personne et indique les nouveaux éléments de sa situation financière. Il sollicite également l’intégration de deux nouvelles dettes au plan de surendettement, l’une auprès de CETELEM et l’autre auprès de madame [C] [W], toutes deux contractées après le dépôt du dossier de surendettement.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
ONEY, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 février 2025, que ses créances s’élèvent aux sommes de 148,62 euros et 7 633,23 euros,
COFIDIS, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, qqu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représenté et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 11 avril 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 16 avril 2024 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL. La contestation a été élevée le 19 avril 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats à l’audience que les ressources de monsieur [I] [M] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1 924,00 €
Prestations sociale
45,00 €
TOTAL
1 969,00 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de monsieur [I] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 457,94 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de monsieur [I] [M] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de monsieur [I] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 606,00 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
625,00 €
Forfait chauffage
121,00 €
Forfait habitation
120,00 €
Logement
700,00 €
Mutuelle
40,00 €
TOTAL
1 606,00 €
Il en résulte que monsieur [I] [M] dispose d’une capacité de remboursement mensuelle de 336 euros.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Il apparaît qu’au jour de l’audience monsieur [I] [M] aurait retrouvé une capacité de remboursement du fait qu’il est désormais hébergé et ne supporte donc plus les charges liées à la location d’un logement. En outre, son jeune âge permet d’envisager raisonnablement une augmentation de ses revenus par l’occupation d’un emploi.
En conséquence, la situation de monsieur [I] [M] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement autres qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
Sur la déclaration et l’intégration au plan de surendettement de deux nouvelles dettes
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Monsieur [I] [M] sollicite l’intégration de deux dettes respectivement contractées auprès de la société CETELEM et de madame [C] [W] mais les documents produits démontrent que celles-ci sont nées postérieurement au dépôt du dossier de surendettement en contradiction avec l’interdiction qui lui a été faite d’aggraver son endettement.
Monsieur [I] [M] sera donc débouté de sa demande d’intégration au plan de surendettement des deux dettes contractées auprès de la société CETELEM et de madame [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible de recours en rétractation,
DIT la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 11 avril 2024 ;
CONSTATE que la situation de monsieur [I] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DEBOUTE monsieur [I] [M] de sa demande d’intégration au plan de surendettement des deux dettes contractées auprès de la société CETELEM et de madame [C] [W] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [I] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation ·
- Provision ·
- Loyers impayés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Procédure ·
- Département d'outre-mer
- Tracteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foin ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
- Devis ·
- Peinture ·
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Famille ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Bureautique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Dommages-intérêts
- Banque ·
- Compte courant ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.