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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 août 2025, n° 24/12362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Août 2025
MINUTE : 25/706
RG : N° RG 24/12362 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MWW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.C.I. CLUBHÔTEL BANDOL PORT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 18 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la SCI CLUBHOTEL BANDOL [Adresse 8], a enjoint à la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 de lui payer les sommes de 3.502,61 euros en principal, et de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2024 avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la société [Adresse 4] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2024, a été dénoncée à la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 une saisie-attribution diligentée le 5 novembre 2024 entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en vertu de l’ordonnance susvisée, pour le paiement de la somme totale de 4.395,99 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 3 décembre 2024, la société [Adresse 4] a fait assigner la SCI CLUBHOTEL BANDOL PORT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée de cette saisie-attribution et condamnation de la SCI [Adresse 6] au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée, à la demande des parties, au 23 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 demande au juge de l’exécution de :
— dire nulle la saisie diligentée le 5 novembre 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société CLUB HOTEL BANDOL PORT à lui payer la somme de 283 euros à titre de dommages-intérêts correpondant aux frais bancaires occasionnés par la saisie abusive,
— condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société CLUBHOTEL BANDOL PORT sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société [Adresse 4] de ses demandes et condamne cette-dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025. Les parties ont été invitées à communiquer à la juridiction le jugement qui serait rendu sur opposition, en délibéré au 18 juin 2025.
Par courriers électroniques reçus au greffe le 7 juillet 2025, la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 et la SCI [Adresse 6] ont chacune transmis ledit jugement à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie litigieuse a été diligentée le 5 novembre 2025 en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 septembre 2024, signifiée le 23 septembre 2024, aux termes de laquelle le président du tribunal avait enjoint à la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 à payer à la SCI CLUBHOTEL BANDOL [Adresse 8] les sommes de 3.502,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, et de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette saisie a été mise en oeuvre pour le paiement de la somme totale de 4.395,99 euros et a été intégralement fructueuse.
L’opposition à cette ordonnance, formée par la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93, a été reçue au greffe le 6 novembre 2024.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en opposition, a, notamment:
— dit la société [Adresse 4] recevable en son opposition,
— condamné la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 à payer à SCI [Adresse 6] la somme de 3.165 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
— condamné la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 à payer à SCI [Adresse 6] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ressort ainsi de la chronologie de la procédure que la saisie litigieuse a été diligentée la veille de la réception de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 5 septembre 2024 en vertu de laquelle la saisie a été diligentée.
Cette ordonnance, qui avait été signifiée à la société demanderesse, était donc constitutive d’un titre exécutoire provisoire tel que défini à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précité, en vertu duquel une saisie pouvait donc être diligentée.
En conséquence, la demande en nullité de la saisie, ainsi que la demande subséquente en mainlevée de celle-ci, formées par la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93, apparaissent mal fondées, le tribunal de Bobigny ayant au surplus condamné, par jugement du 18 juin 2025, la société demanderesse à paiement. Ces demandes seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, le caractère abusif de la saisie, dont le bien-fondé est confirmé par le présent jugement, n’est pas établi. En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société CLUBHOTEL BANDOL PORT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
DEBOUTE la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société CENTRE DE LA BUREAUTIQUE 93 aux dépens,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à SCI CLUBHOTEL BANDOL PORT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 Août 2025
La greffière, La juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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