Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 23/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02710 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQJB
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7],
représentée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au Barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au Barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Céline SCHOCH : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 21 octobre 2015, Monsieur [O] [V] a souscrit une demande de transformation de sa formule de compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société Banque Postale.
Selon contrat signé le 17 octobre 2017, Monsieur [O] [V] a bénéficié d’une carte de crédit Visa Classic à débit immédiat.
Le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 13 décembre 2021, s’élevant à la somme de 11 553,52 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société Banque Postale a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 8 950,50 euros, majorée des intérêts de retard à la date de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [O] [V] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [V] aux dépens.
La société Banque Postale fait valoir que l’incident non régularisé date du 29 novembre 2021 ; que l’instance a été donc introduite au cours du délai biennal prévu par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Banque Postale rappelle que Monsieur [O] [V] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] selon convention de compte du 19 septembre 1997, complétée par les formules de compte du 21 octobre 2015 et du 17 octobre 2017 ; que, selon la convention de compte courant postal, d’une part, le compte doit présenter un solde créditeur que le titulaire s’engage à maintenir en toutes circonstances ; d’autre part, s’agissant des modalités d’utilisation de la carte bancaire à débit différé, le titulaire doit s’assurer que le jour du débit des règlements, le solde du compte présente un crédit suffisant et disponible ; que le défendeur a généré, à partir du 30 novembre 2021, un débit différé de 9 973,77 euros de retraits d’espèces et divers virements lesquels ont engendré un découvert de 11 787,15 euros à la date de clôture du compte le 16 février 2022.
La demanderesse ajoute que Monsieur [O] [V] bénéficiait d’un découvert autorisé de 1 600 euros ; que, selon la convention de compte courant postal, la durée maximale du découvert autorisé ne peut excéder 30 jours.
La société Banque Postale fait ainsi valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, que Monsieur [O] [V] a méconnu ses obligations contractuelles et, plus particulièrement les dispositions des chapitres II, V et VI de la convention de compte courant postal.
Elle précise que le défendeur était parfaitement informé de ces dispositions dès lors que les contrats signés par lui en date du 21 octobre 2015 et du 17 octobre 2017 mentionnaient expressément : « je reconnais avoir reçu et accepté les informations précontractuelles, les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, ainsi que la convention de compte courant postal ».
La société demanderesse déclare avoir avisé immédiatement Monsieur [O] [V] du fonctionnement anormal du compte et lui avoir enjoint de régulariser la situation, précisant qu’un rappel avait été adressé au défendeur en date du 25 février 2022 ; qu’en l’absence de réponse, une mise en demeure lui a été envoyée par courrier recommandé du 11 mai 2023.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la société Banque Postale indique avoir subi un dommage à raison de l’inexécution contractuelle ; elle invoque la désorganisation des services, la dégradation de son image, la gestion d’un contentieux et la perte de clientèle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office le moyen relatif à la situation de dépassement du compte, puis a renvoyé à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
La société Banque Postale, régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions datées du 11 juin 2024, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société Banque Postale de sa demande ;A titre subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiement pour un montant mensuel de 372 euros pendant une durée de deux ans ;En tout état de cause,
Condamner la société Banque Postale à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société Banque Postale aux dépens.Pour s’opposer aux demandes présentées, Monsieur [O] [V] fait valoir que les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ne sont pas applicables ; que la société Banque Postale ne produit ni le contrat initial, dont elle indique qu’il a été signé en date du 19 septembre 1997, ni les conditions générales de la convention de compte, ni les conditions particulières de souscription à un débit différé ; que la société demanderesse ne justifie pas davantage que le défendeur ait consenti à bénéficier d’un débit différé dès lors que les documents signés le 21 octobre 2015 et le 17 octobre 2017 mentionnent le choix d’une formule de compte à la carte avec débit immédiat ; que la demande faite au titre du débit du compte résultant d’un débit différé n’est donc pas fondée par les contrats signés et versés aux débats.
Il ajoute que, s’agissant des modalités de fonctionnement du débit différé, la société Banque Postale a manqué à ses obligations réglementaires en matière d’information relative aux modalités et au fonctionnement du compte.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [V] indique que la société Banque Postale ne justifie d’aucun préjudice ; qu’en l’absence de preuve d’un dommage, sa demande ne saurait aboutir.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [O] [V] invoque sa bonne foi, il déclare avoir toujours essayé de régler l’établissement ; que des versements sont intervenus à hauteur de 2.909,37 euros puisque la dette est passée de 11 859,87 euros à 8 950,50 euros le 10 octobre 2023.
Il précise percevoir un revenu mensuel de 2 277 euros et vivre avec son épouse et qu’il a deux enfants à charge.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, l’événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, la société Banque Postale ne produit pas le contrat d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 19 septembre 1997. L’établissement verse aux débats les contrats signés par Monsieur [O] [V] en date du 21 octobre 2015 « demande de transformation de ma formule de compte » et du 17 octobre 2017 « votre formule de compte – demande d’équipement », documents dont il ne résulte pas d’autorisation de découvert du compte courant ; le premier contrat, en effet, ne mentionne aucune disposition relative à une autorisation de découvert ; le second, comporte une case grisée « vous ne bénéficiez pas de découvert autorisé », avec, en regard, la mention « ok ».
Sur les relevés de compte transmis par la société demanderesse, il est en revanche indiqué « découvert autorisé au 26/11/2021 : 1.600 euros ». Dans ses conclusions d’assignation, la société Banque Postale indique que Monsieur [O] [V] bénéficiait d’un découvert autorisé de 1.600 euros, sans pour autant fournir d’autres justificatifs en ce sens.
L’établissement ne produit pas les relevés depuis l’ouverture du compte mais depuis le mois de novembre 2021. Il en ressort que le solde est irrémédiablement débiteur depuis le 13 décembre 2021 et que le montant du solde débiteur dépasse le découvert autorisé depuis cette date.
Il résulte des relevés bancaires que le dernier solde créditeur du compte, d’un montant de 156,96 euros, date du 26 novembre 2021, puis, que le solde est devenu négatif le 13 décembre 2021 sans jamais être repassé en position créditrice pour finalement atteindre un solde négatif de 11 787,15 euros à la date de clôture du compte, le 16 février 2022.
L’action de la banque, engagée le 25 octobre 2023, moins de deux ans après le délai de trois mois prévu pour la régularisation du dépassement du découvert prévu à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, n’est pas forclose au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du même code.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° l’article L. 311-1 du même code.
Selon l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article précité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et, par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 du Code de la consommation).
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] a été en position débitrice constante depuis le 26 novembre 2021, sans que l’établissement de crédit ne justifie avoir informé, par écrit ou un support durable, Monsieur [O] [V] de la situation de dépassement, du taux débiteur et de l’ensemble des frais et intérêts applicables et, sans proposer une opération de crédit alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
La société Banque Postale produit seul les courriers adressés à Monsieur [O] [V] en date des 25 février 2022 et 11 mai 2023, qui sont des mises en demeure de procéder au paiement.
En conséquence, la Banque Postale ne peut réclamer au défendeur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au dépassement, lesquels devront être déduits de la créance, et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur l’obligation d’information de la banque
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En application de l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Si la Banque Postale ne produit pas la convention d’ouverture de compte du 19 septembre 1997 qu’elle indique avoir conclue avec Monsieur [O] [V], en revanche, elle verse aux débats les deux contrats de formule de compte souscrits par le défendeur les 21 octobre 2015 et 17 octobre 2017 ; la convention de compte courant postal qui s’applique aux comptes courants postaux ouverts aux particuliers est également communiquée.
Sur les deux contrats de formule de compte signés par Monsieur [O] [V], il est porté la mention suivante : « je reconnais avoir reçu et accepté les informations précontractuelles, les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, ainsi que la convention de compte courant postal ».
Dans la convention de compte courant postal, il est explicitement indiqué au chapitre II, « Fonctionnement du compte », article 1, que « le compte doit présenter un solde créditeur que le client s’engage à maintenir. Avant d’effectuer des opérations de débit, le client doit donc s’assurer de l’existence sur le compte d’une provision disponible et suffisante en tenant compte de toutes les opérations effectuées précédemment et non encore débitées » ; article 4, que « la durée du découvert autorisé ne peut excéder 30 jours calendaires consécutifs (…) » ; aux chapitres V, et VI « Modalités d’utilisation de la carte CB », article 5 « débit immédiat ou différé », que le titulaire de la carte bancaire doit préalablement à chaque retrait ou opération de paiement s’assurer de l’existence d’un solde suffisant et disponible et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
La société Banque Postale indique dans ses conclusions que le défendeur « a brusquement généré à partir du 30 novembre 2021 un débit différé très important de 9 973 euros ». Le relevé de compte versé aux débats porte la mention : « total des achats carte à débit différé ». Or, il résulte des contrats conclus en date des 21 octobre 2015 et 17 octobre 2017 que le défendeur avait souscrit une formule de compte à la carte avec débit immédiat et la société requérante ne produit pas l’avenant ou la modification de formule en débit différé.
Pour autant, la mention « vos opérations carte à débit différé » figure sur l’historique de compte transmis par la Banque Postale et, en tout état de cause, les deux modalités d’utilisation de la carte bancaire « le débit immédiat ou différé » étaient détaillées dans la convention de compte courant postal (chapitre VI « Modalités d’utilisation de la CB », article 5), dont le défendeur reconnait avoir reçu et accepté les conditions.
Il résulte de ces éléments que la Banque Postale a satisfait à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O] [V], lequel était avisé du fonctionnement du compte courant, des conditions relatives à l’autorisation de découvert, ainsi que des modalités d’utilisation de la carte bancaire à débit immédiat ou différé, que, dans ces conditions, l’action de la Banque Postale au visa des articles 1103 et 1104 du code civil est fondée.
Sur le montant de la créance
Le décompte communiqué par la société Banque Postale mentionne un montant de 11 859 euros. Toutefois, il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 11 787,15 euros le 16 février 2022. La différence de montant n’est pas explicitée. Il convient donc de prendre en considération le montant dû lors de la clôture du compte, soit la somme de 11 787,15 euros.
Le relevé de compte produit par la société Banque Postale porte la mention manuscrite suivante : « les frais expurgés 20,00 + 108,33, 6,90, 1,50, 6,90 = 143,63 – A défalquer : 143,63 € ».
La mention manuscrite apposée sur les relevés de compte indique que le montant des frais à défalquer s’élève à 143,63 €.
Néanmoins, les frais de commission d’intervention des 30 novembre 2021 et 31 décembre 2021, d’un montant respectif de 6,90 euros, devront également être comptabilisés, dans la mesure où ils sont liés à la situation de découvert du compte, ce qui porte le montant des frais à déduire à la somme de 157,43 €.
Enfin, des versements à hauteur de 2 909,37euros figurant dans le décompte doivent être déduits de la somme due.
En conséquence, Monsieur [O] [V] est condamné à verser à la société Banque Postale la somme de 8 720,35 euros, correspondant au montant du découvert, déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire (11 787,15 € – 157,43 €), moins les versements effectués (2 909,37 €).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ».
Par application de l’article susvisé, il incombe au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué.
En l’espèce, la société Banque Postale n’apporte pas la preuve d’un préjudice ; l’établissement se contente d’invoquer des dommages (désorganisation des services, dégradation de son image, gestion d’un contentieux, perte de clientèle) sans pour autant en justifier.
En l’absence de démonstration des préjudices allégués, la demande présentée ne peut aboutir.
En conséquence, la demande d’indemnisation de la société Banque Postale sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de Monsieur [O] [V] ne lui permet pas d’apurer le montant de la somme due en une seule échéance. Dès lors, il convient de faire droit aux délais de paiement sollicités par le défendeur conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de signification du jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société Banque Postale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V], qui succombe à l’instance, est également débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au compte-courant ouvert par Monsieur [O] [V] n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la société Banque Postale la somme de 8 720,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02];
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [O] [V] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 363 euros, le dernier étant augmenté ou réduit à concurrence du solde de la dette en principal ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] puis sur les dépens ;
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dixième jour de chaque mois, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible;
DEBOUTE la société Banque Postale de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Banque Postale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens, comprenant, notamment, les frais d’assignation et de signification du jugement.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Procédure ·
- Département d'outre-mer
- Tracteur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foin ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Délai ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation ·
- Provision ·
- Loyers impayés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Libération
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
- Devis ·
- Peinture ·
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.