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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2
N° de MINUTE : 25/02230
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1],
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [12]
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [10] en qualité d’employé de réception, guichetier et assimilé, a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail complétée le jour même par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : emballait des commandes
— Nature de l’accident : douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : commande
— Siège des lésions : dos,
— Nature des lésions : douleurs”.
Un premier certificat médical initial établi par le docteur [P] le 25 mai 2022 et télétransmis à 15:03 constate “lombalgies” et prescrit des soins jusqu’au 25 mai 2022.
Un autre document déposé par le même médecin, le même jour, à 15:05 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2022.
Par décision du 10 juin 2022, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
248 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 6 février 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié dans les suites de l’accident du 25 mai 2022.
Par requête reçue le 20 juin 2023, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise et désigné le docteur [X] à cet effet, avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [B] au titre de l’accident du 25 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.Le rapport a été rendu le 27 mars 2025 et notifié aux parties.
L’audience de renvoi après expertise prévue le 3 février 2025 a été renvoyée à celle du 1er septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, Juger inopposable à son égard les arrêts prescrits à M. [B] au titre de l’accident du travail du 25 mai 2022 à compter du 23 août 2022,Condamner la [8] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision qu’elle a avancée,Condamner la [8] au paiement des frais définitifs de l’expertise ordonnée,Condamner la [8] au paiement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail de M. [B] jusqu’au 22 août 2022,Lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal relativement aux arrêts et soins prescrits postérieurement au 22 août 2022,Dire et juger que la société supportera la charge définitive liée aux frais d’expertise,Débouter la demande de condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurement au 30 octobre 2019
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Le cas échéant, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
A défaut de prescription d’un arrêt de travail par le certificat médical initial, la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité.
La partie qui entend contester le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 mai 2022 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise indique : « les arrêts de travail seront régulièrement prolongés en particulier le 27/06/2022 jusqu’au 31/07/2022 pour « lombalgie » puis le 22/08/2022 soit trois mois après le fait accidentel, le médecin prescripteur établit un certificat médical de prolongation jusqu’au 28/08/2022 pour « lombosciatique droite ».
Au vu des éléments communiqués, l’assurance maladie n’a pas considéré la lombosciatique droite comme une nouvelle lésion corroborant ainsi son caractère ancien.
Par ailleurs, entre le 15/08/2022 et le certificat médical de prolongation du 22/08/2022, il n’y a pas de prolongation des soins ou de l’arrêt de travail.
La lombosciatique droite survenue trois mois après un fait accidentel banal de cinétique modérée, sans chute, sans torsion en force du rachis, sans irradiation radiculaire immédiate n’est pas imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait décrit le 25/05/2022.
Au-delà du 22/08/2022, cet état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
La durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec la contracture musculaire du 25/05/2022 s’étend jusqu’au 22/08/2022. Au-delà, il s’agit de l’évolution d’un état antérieur sans lien avec l’accident du travail, l’état antérieur temporairement rendu douloureux.
Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait décrit le 25/05/2022. »
L’expert conclut : « La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 25/05/2022 est « une contracture musculaire paravertébrale lombaire » survenant [sur] un rachis pathologique antérieurement à l’origine de lombalgies chroniques.
Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticlaire, musculaire, discale, imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de faible cinétique du 25/05/2022. Il y a eu acutisation d’un état antérieur rachidien dégénératif qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte à compter du 22/08/2022 et qui relève en conséquence d’une prise en charge sur le risque maladie.
La durée d’arrêt de travail et de soins imputables à l’acutisation douloureuse d’un état antérieur rachidien, en l’absence d’une lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel, au niveau du rachis lombaire doit s’étendre jusqu’au 22/08/2022, date de survenue d’une lombosciatique droite sans lien direct et certain et exclusif avec le fait accidentel du 25/02/2022. »
Il ressort de ce rapport d’expertise que postérieurement au 22 août 2022, les arrêts et soins ne sont plus en lien avec l’accident du travail mais avec l’évolution d’un état antérieur préexistant. A cet égard, il convient de relever que le certificat médical du 22 août 2022 constate une lombosciatique droite et non plus une lombalgie, et qu’il n’y a pas eu de certificat médical de prolongation entre le 15 août 2022 et le 22 août 2022.
L’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte étant caractérisé à compter du 23 août 2022, il convient de déclarer inopposable à compter de cette date, à l’égard de la société [10], les arrêts et soins prescrits à M. [I].
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe, ces derniers comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Déclare opposables à la société [10] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [B] à compter du 25 mai 2022 au 22 août 2022 inclus, à la suite de l’accident survenu le 25 mai 2022;
Déclare inopposables à la société [10], les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 août 2022, à la suite de l’accident survenu le 25 mai 2022 au préjudice de M. [E] [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laura CHASSAGNE
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