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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TG
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séghane DELANNOY substituant Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] [H] a été embauchée par l'[Localité 4] Centrale de [Localité 5] le 1er septembre 2008 et chargée de la formation continue.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 juillet 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 31 mai 2024 visant un « burn out avec état dépressif consécutif à souffrance au travail-charge de travail non conforme-insomnie-douleurs diffuses et somatisation multiple-crise de panique avec anxiété généralisée ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France au motif d’une pathologie hors tableau.
Suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France qui n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Q] [H], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par décision du 28 février 2025.
Mme [Q] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 16 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Q] [H].
Mme [Q] [H] a saisi la présente juridiction le 09 août 2025 afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 19 février 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [Q] [H] sollicite de :
— in limine litis, annuler le rapport d’enquête administrative effectué par Mme [Q] [H]
— annuler l’avis du CRRMP des Hauts de France du 27 février 2025
— annuler la décision de la CPAM du 28 février 2025 de refus de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Mme [Q] [H]
— enjoindre à la CPAM de saisir à nouveau le CRRMP de la région Hauts de France aux fins de réexamen de la situation de Mme [Q] [H]
— ordonner la communication de l’avis du médecin du travail, le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse, l’avis du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle ;
Subsidiairement :
— ordonner la saisine du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à défaut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans cette attente
En tout état de cause :
— juger Mme [Q] [H] recevable et bien fondée en son recours
— juger que la maladie « burn out,état dépressif, souffrance au travail, insomnie, crise de panique et anxiété généralisée » déclarée par Mme [Q] [H] le 16 juillet 2024 doit être prise en charge au titre de a législation sur les risques professionnels
— rejeter les demandes, fins et moyens de la CPAM sauf en ce qu’elle sollicite de faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— débouter la requérante de ses demandes
— débouter la requérante de sa demande de communication de pièces faute de motivation d’une telle demande
— faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP
— débouter la requérante de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS
° sur la nullité du rapport de l’agent enquêteur
Le conseil de Mme [Q] [H] fait valoir la nullité du rapport d’enquête au motif que l’agent enquêteur, Mme [N], n’aurait pas été habilitée.
Or la CPAM a produit le justificatif de l’assermentation (pièce n° 7) de sorte que ce moyen sera rejeté.
° sur l’absence de transmission de l’avis motivé du médecin du travail :
S’agissant du moyen d’absence d’avis du médecin du travail, dans le cadre de la nouvelle rédaction, l’article D461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoit plus qu’une simple faculté d’interrogation du médecin du travail ; en conséquence l’absence de l’avis du médecin du travail ne saurait entrainer la nullité de l’avis du CRRMP.
° sur la reconnaissance
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Q] [H] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Q] [H] de sa demande de nullité du rapport d’enquête ;
DÉBOUTE Mme [Q] [H] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST, siégeant à l’adresse suivante : Assurance maladie – HD à l’attention du [1], TSA [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 4] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [Q] [H] à savoir un « burn out avec état dépressif » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [Q] [H] adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [Q] [H] peut pour se faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au [2] soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 5] à LILLE ;
DIT qu’une copie de l’avis du [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TG
[Q] [H] C/ CPAM [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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