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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PB c/ S.A.S. MEZROUI |
Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWKU
Code NAC : 30B
S.C.I. PB
C/
S.A.S. MEZROUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélen KANOUI de la SCP AARPI DANKAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C902, et Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
S.A.S. MEZROUI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 09 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2025 à la requête de la SCI PB à la SAS MEZROUI devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 7 362,64 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la SAS MEZROUI n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2010, la SCI IMRAN ARFAN, aux droits de laquelle vient la SCI PB, a donné à bail à la SARL MODE, aux droits de laquelle vient la SAS MEZROUI, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95100 ARGENTEUIL ;
Le 12 août 2025, la SCI PB lui a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 6 209,98 euros au titre des loyers et charges impayés et de produire l’attestation d’assurance ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 12 septembre 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 7 362,64 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 12 septembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SAS MEZROUI au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS MEZROUI à payer à la SCI PB la somme de 736,26 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la SCI PB une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS MEZROUI succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 septembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEZROUI et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MEZROUI, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS MEZROUI au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la SAS MEZROUI à payer à la SCI PB la somme provisionnelle de 7 362,64 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 12 septembre 2025 ;
Condamnons la SAS MEZROUI à payer à la SCI PB la somme provisionnelle de 736,26 euros au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS MEZROUI à payer à la SCI PB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS MEZROUI aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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