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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 1], sise [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3]
représentée par M. [R] [Q] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me [Localité 4]
copie conforme délivrée à M. [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2019 à effet du 20 mai suivant, Monsieur [D] [W] a donné à bail à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 6] appartement n° [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 35 euros incluse, de 505 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le 18 mai 2019, Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] ont souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE un contrat d’assurance multirisques habitation prévoyant une cotisation annuelle de 146,76 euros.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [D] [W] a fait délivrer à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], le 14 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 341,76 euros, outre 169,87 euros de frais.
Le 11 juin 2025, il leur a fait délivrer un autre commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 3 207,25 euros, outre 157,04 euros de frais.
Les causes de ce commandement et des cotisations d’assurance n’ayant pas été réglées, Monsieur [D] [W] et la SA [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRÉNÉES [G], ès-qualités d’intermédiaire en assurances, ont fait assigner Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1728 du Code civil, 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 août 2025 et que Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 5],
ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à régler et porter à Monsieur [D] [W] la somme de 3 304,82 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer ou augmentée des termes postérieurs qui seraient également restés impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts de droit à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer,
ordonner la capitalisation des intérêts,
fixer à la somme de 1 200 euros l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 188 euros au titre des cotisations d’assurance restées impayées,
condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à payer à Monsieur [D] [W] une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à payer à Monsieur [D] [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendont notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Maître Matthieu SUHAS, substituant Maître Guillaume FRANCOIS, conseil de Monsieur [D] [W] et de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, a rappelé l’échéancier convenu avec les défendeurs pour apurer leur dette locative, soit 5 038,38 euros le 31 janvier 2026, en l’occurrence 19 règlements mensuels, en sus du loyer courant, de 319,42 euros, soit une somme totale de 900 euros, précisé que leur dette d’assurance ne fait partie de ce plan et maintenu les autres demandes.
Comparant, Monsieur [R] [Q] a indiqué au tribunal que ses ressources mensuelles et celles de sa mère, Madame [N] [A], sont d’environ 2 000 euros.
Madame [N] [A] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son fils.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
Monsieur [D] [W] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 13 juin 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré l’avant-veille à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [D] [W] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Monsieur [D] [W] a fait délivrer à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], le 14 janvier 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 3 207,25 euros, outre 157,04 euros de frais ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai qui leur était imparti et ont au contraire laissé prospérer leur dette locative qui s’élevait à 3 304,82 euros le jour de l’assignation et à 5 038,38 euros le 31 janvier 2026 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] sont redevables envers Monsieur [D] [W], au titre des loyers et charges restés impayés au 31 janvier 2026, d’une somme de 5 038,38euros, qu’ils sollicitent l’octroi de délais pour solder cette dette et que leur bailleresse accepte leur proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 319,42 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] qui ont repris le paiement du loyer courant et sont en outre en situation de régler leur dette locative dès lors qu’ils disposent de ressources mensuelles de 2 000 euros environ ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes solidairement dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
La demande de capitalisation, ainsi, peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision ordonnant l’anatocisme ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus ;
Il sera par conséquent fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur la dette d’assurance
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SA [Adresse 1] produit le décompte des sommes dues par Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] au titre des impayés de cotisation d’assurance pour les mois d’octobre 2024 à juin 2025 inclus soit 133,11 euros (14,79 x 9), de juillet 2025 soit 22,63 euros et enfin d’août et septembre 2025 soit 32,26 euros (16,13 x 2) ;
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, soit 188 euros, est ainsi parfaitement justifiée (133,11 + 22,63 + 32,26 = 188) et n’est querellée ni dans sa matérialité ni dans son montant par les défendeurs ;
Par ailleurs, l’assureur recherche la solidarité de Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] ; en application de l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui ne se présume pas, est légale ou conventionnelle ;
Or, il est loisible de constater que le contrat d’assurance multirisques habitation souscrit le 18 mai 2019 par Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] ne comporte aucune clause de solidarité ;
Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] seront pas conséquent condamnés à payer à la SA [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRÉNÉES [G], ès-qualités d’intermédiaire en assurances, au titre des cotisations d’assurance restées impayées, une somme de 188 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [W] ne démontre pas le préjudice, occasionné par la privation temporaire de loyers lui revenant et qui est distinct du simple retard de paiement, que l’attitude de Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] lui aurait occasionné ;
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] qui ont failli à leurs obligations majeures de locataires de régler le loyer aux termes convenu et de souscrire une assurance contre les risques locatifs ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [W], qui réclame en outre la condamnation in solidum des défendeurs, les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Le contrat de bail d’habitation liant les parties comprend, en son article VII intitulé CLAUSE DE SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle les locataires, en cas de pluralité ce qui est bien le cas de l’espèce, seront tenus solidairement de l’accomplissement de l’ensemble des obligations qui en résultent ;
Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] seront donc in solidum condamnés à payer à Monsieur [D] [W] une somme de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], qui succombent, seront donc in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du seul commandement de payer qui leur a été délivré le 11 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [W] recevable en sa demande de résiliation du bail qu’il a consenti le 18 mai 2019 à Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A].
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] sont redevables envers Monsieur [D] [W], au titre de leur dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, d’une somme de 5 038,38 euros (CINQ MILLE TRENTE-HUIT EUROS et TRENTE-HUIT CENTIMES).
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande seront capitalisés et ce pour la première fois le 3 mars 2027.
Autorise Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à se libérer de leur dette en SEIZE (16) versements, en sus du loyer ocurant, de TROIS CENT DIX-NEUF EUROS et QUARANTE-DEUX CENTIMES chacun (319,42 euros).
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande seront capitalisés et ce pour la première fois le 3 mars 2027.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 24 juillet 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] devront immédiatement quitter les lieux, c’est-à-dire le logement situé [Adresse 9] à [Localité 6], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à payer à la SA [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne BPCE IARD, représentée par ASSURIMO, intermédiaire en assurances, représenté par la SAS FONCIA PYRÉNÉES [G], ès-qualités d’intermédiaire en assurances, au titre des impayés de cotisation d’assurance contre les risques locatifs, une somme de 188 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025.
Déboute Monsieur [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Condamne in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] à payer à Monsieur [D] [W] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût du seul commandement de payer du 11 juin 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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