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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 oct. 2024, n° 24/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le 20 décembre 2024
à Me Delphine CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FCU
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Dire et juger que Monsieur [E] [Y] est occupant sans droit ni titre au sein de l’appartement de 13 HABITAT sis [Adresse 2], et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— par application de l’article L.412 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, en regard de l’urgence et du fait que Monsieur [E] [Y] est occupant sans droit ni titre,
— condamner Monsieur [E] [Y] à titre provisionnel à payer à 13 HABITAT la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, à compter du 14décembre 2023 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 557,30 euros
— condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2024, date à laquelle l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [E] [Y], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
– l''Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT justifie du titre d’un propriété du bien loué
– une plainte a été déposée le 14 décembre 2023 suite au constat par le gardien de 13 HABITAT le 13 décembre 2024 que « la porte du logement 187 au 8ème étage du Bâtiment E4 à l’adresse suscitée a été forcée par pesée et sa serrure avait été enfoncée »
– un procès-verbal a été dressé le 19 décembre 2023, constatant un état d’occupation de l’appartement [Adresse 1], accompagné de photographies permettant de relever que « la serrure de l’appartement présente une taille différente du cache positionné au-devant (…) une personne de sexe masculin nous indique à travers la porte qu’il ne peut pas ouvrir ni décliner son identité, puis refuse toute communication »
— une ordonnance rendue en date du 07/02/2024 a permis de désigner un huissier afin de relever l’identité de tout occupant de ce bien, notamment par voie sommation interpellative et d’être assisté pour ce faire de la force publique,
— un procès-verbal de constat dressé en date du 25 mars 2024 a permis de constater que sur place, se trouve Monsieur [E] [Y], il déclare « qu’un ami lui a proposé cet hébergement et qu’il ne connaît pas on identité. Qu’il ne sait pas non plus comment cet ami a forcé les serrures »
— une sommation de quitter les lieux a été signifiée à étude à Monsieur [E] [Y] en date du 16 mai 2024.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que Monsieur [E] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, au regard des procès-verbaux de constat et suivant attestation du responsable au service attribution de 13 HABITAT, le squat du logement de type F3 situé [Adresse 2] référencé 19505187, empêche la jouissance des lieux à une famille attributaire.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 2] occupé illicitement.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Monsieur [E] [Y] a pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 2] caractérisent une voie de fait.
Les délais prévus par les dispositions des l’article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ni par conséquent de se réserver le droit de la liquider.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT à la somme de 557,30 euros et Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 24 mars 2024 (confirmation de l’occupation des lieux par Monsieur [E] [Y]).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [E] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT ;
ORDONNE à Monsieur [E] [Y] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte par conséquent de sa liquidation,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 557,30 à compter du 25 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Etablissement Public Industriel et commercial (E.P.I.C) 13 HABITAT ;
CONDAME Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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