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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 23/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/04482 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPHT
— ------------
[U], [N], [W] [H] épouse [J]
C/
[B], [L], [P] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOULET ANSQUER
CE + CCC Me LESOURD
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[U], [N], [W] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Maryvonne BOULET-ANSQUER, avocat au barreau de NANTES
— 179
ET :
[B], [L], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me SABBAH avocat au barreau de Marseille avocat plaidant et par Me Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
— 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [U], [N], [W] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
ET :
Monsieur [B], [L], [P] [J], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [H] [U] et Monsieur [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires et aux vacances scolaires, sauf celles de Noël et d’été : du vendredi soir au vendredi soir suivant après l’école ou pendant les vacances à 18 [9], les semaines impaires chez le père et paires chez la mère, le parent qui accueille les enfants pour la semaine viendra les chercher au domicile de l’autre parent.
— Aux vacances de Noël :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père.
Aux vacances d’été par quinzaine :
— les années paires : la première et troisième quinzaine chez le père et la seconde et quatrième quinzaine chez la mère,
— les années impaires : la première et troisième quinzaine chez la mère et la seconde et quatrième quinzaine chez le père,
— la première quinzaine débutant le premier jour des vacances.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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