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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/09610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. [C] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPQ
N° MINUTE :
8-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [B] [G] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [C] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/09610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un bon de commande du 20 octobre 2009, M. [M] [N] a commandé auprès de la société EVASOL une installation photovoltaïque pour la somme de 28400 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [N] et à Mme [B] [G] épouse [N] une offre de crédit affecté acceptée pour un montant de 28400 euros au taux nominal annuel de 4,99 %, remboursable en 180 mensualités de 295,83 euros.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire de la société EVASOL en liquidation judiciaire, Me [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 02 juillet 2013, la SELARL MDP Mandataires Judiciaires Associés a été désignée en même qualité puis par jugement du 05 janvier 2016, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [U] [T] ou Me [C] [T] [S] en remplacement de le SELARL MDP. Par jugement du 07 septembre 2016, le tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société venderesse. Par ordonnance du 08 février 2022, la SELARL [C] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes de commissaire de justice du 07 août 2023, M. et Mme [N] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société EVASOL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et d’autre part, que le juge condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser :
— 28400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés par
en exécution du prêt souscrit
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
qu’il ordonne que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté, que les sociétés défenderesses soient déboutées de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et que la banque soit condamnée à supporter les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. et Mme [N] représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs actions recevables PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 20 octobre 2009 entre eux et la société EVASOL PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEla CONDAMNER à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :28 400,00 € euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installationune somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société COFIDIS venant aux droits de CETELEM en exécution du prêt souscrit A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté
EN TOUT ETAT DE CAUSE,la CONDAMNER à leur verser les sommes de :- 5000 euros au titre de leur préjudice moral
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
la CONDAMNER aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite du juge de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité/résolution du contrat conclu avec la société EVASOL et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre elle car prescrite
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, le couple [H] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 28400 euros en restitution du capital prêté
— très subsidiairement ;
— LIMITER la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice
— DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28400 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à
due concurrence
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 28400 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
— leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société EVSOL, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés
— le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées son encontre
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence
— les CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— les CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— les CONDAMNER in solidum aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [C] [T], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 20 octobre 2009, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 01 mai 2011. Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes présentées par Madame [B] [G] épouse [N]
Madame [B] [G] épouse [N] n’est pas partie au contrat de vente qu’elle n’a pas signé, conclu par M. [M] [N] seul.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes seront de ce chef déclarées irrecevables.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par M. [M] [N] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription court à compter de sa signature. Elle ajoute que le « délai utile » invoqué par le demandeur pour reporter le point de départ du délai de prescription aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle estime que le demandeur n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car ils ne sont pas applicables au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
M. [M] [N] estime, pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 emportant modification de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage et des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il invoque la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale en considérant que l’action sur ce fondement, aurait dû être introduite au plus tard dans les cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 20 octobre 2009 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande, soit le 20 octobre 2014, alors que l’assignation ayant été signifiée le 07 août 2023.
Il est rappelé que l’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
M. [M] [N] forme une demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’articles L121-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, en vigueur à la signature du contrat litigieux qui prévoit que le contrat doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telles les mentions relatives au prix ainsi que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont expressément reprises au verso du bon de commande dans une partie spécifique intitulée :
« Mentions légales Code de la Consommation ». Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 20 octobre 2009, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande.
Dès lors, il lui était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Quand bien même M. [M] [N] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [M] [N] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. Au regard des dernières décisions de la Cour de cassation, notamment du 28 mai 2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever.
De plus, reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en responsabilité imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription, d’autant que le demandeur ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de consulter un avocat avant l’expiration du délai de 5 ans et que seule la consultation d’un conseil lui a permis d’agir, faisant ainsi courir le délai de prescription. Il n’indique ni ne justifie de la date de cette consultation de telle sorte qu’il ne définit aucun point de départ de la prescription.
La possibilité de comparer et de vérifier l’adéquation des dispositions du bon de commande avec le texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation alors en vigueur au verso du bon de commande de manière lisible, introduit par la mention « MENTIONS LEGALES Code de la Consommation » en caractère gras permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le contrat en litige reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation, au verso du bon de commande de manière lisible, introduit par la mention « MENTIONS LEGALES Code de la Consommation » en caractère gras. Ceci permettait aisément de vérifier son adéquation. Certaines ne sont pas intégralement remplies (notamment sur les conditions du crédit), d’autres manquantes, comme la marque des appareils, ce qui était aisément vérifiable. En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur, le cas échéant, de convenir avec lui de la régularisation de ce bon de commande.
En outre, la réception de l’installation suivie du déblocage de fonds, et de la mise en service de cette installation lui permettaient également le cas échéant de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, quant à son prix et quant aux conditions de livraison, ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation, laquelle n’a jamais été contestée, un contrat d’achat d’électricité ayant d’ailleurs été conclu avec EDF au regard des factures de production produites aux débats.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [M] [N] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être reporté. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 20 octobre 2014, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 07 août 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2°. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [M] [N] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part, un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté la rentabilité de l’installation. Il considère que la société EVASOL se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité, outre la simulation établie préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 20 octobre 2009, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande alors qu’aucune mention concernant la rentabilité de l’installation n’apparait sur le bon de commande. En effet, ce bon de commande ne mentionne aucune exigence de rentabilité de telle sorte qu’elle n’a pas de caractère contractuel.
Il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
M. [M] [N] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation. Il verse aux débats plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 02 août 2014 couvrant la période allant du 03 août 2013 au 02 août 2014 faisant état d’une revente de 3502 kWh, émise pour un montant de 2075,18 euros. Ainsi, il était en mesure d’apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès la réception de ce document. De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture de production d’électricité.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 02 août 2014, de sorte que son action sur ce fondement est prescrite et sa demande est irrecevable depuis le 02 août 2019.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. et Mme [N] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté, subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont sans objet.
III. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
A l’appui de leurs demandes en responsabilité de la banque, M. et Mme [N] font valoir que celle-ci a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Il convient d’examiner successivement la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque et la prescription quinquennale de l’action en responsabilité.
1° Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Civ.1ère, 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
2° Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action est prescrite dès lors que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer à la date du déblocage des fonds, soit en 2013, et que l’assignation a été signifiée le 07 août 2023, de sorte que la demande d’engagement de la responsabilité est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, ni certificat de livraison, ni facture acquittée, ni offre de contrat, ni historique de compte ou encore tableau d’amortissement n’ont été produits en procédure.
La banque a affirmé dans ses conclusions que la date de déblocage des fonds a eu lieu en 2013, date qui n’a pas été contestée par les demandeurs.
A défaut d’informations plus précises, il y a lieu de considérer que le déblocage des fonds par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a eu lieu en 2013. Dès lors, M. et Mme [N] avaient jusqu’en 2018 pour intenter leur action en responsabilité à l’encontre de la banque. Ayant attendu 2023 pour ce faire, l’action en responsabilité de la banque est prescrite et la demande irrecevable.
IV- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A l’appui de leur de demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, M. et Mme [N] font valoir qu’elle doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les manquements allégués autres que l’obligation de mise en garde portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date par ailleurs.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 20 octobre 2009, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 20 octobre 2014.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action engagée par les demandeurs soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser leur faute dans l’introduction de l’instance alors qu’ils ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [N]
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils disent avoir subi est rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente présentées par Mme [B] [G] épouse [N],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente de M. [M] [N],
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [M] [N] et de Madame [B] [G] épouse [N],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Madame [B] [G] épouse [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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