Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01671 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT72
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “
C/
[K] [X]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 2] “ XL HABITAT “
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me CAPES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 13 mars 2023 , l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” a donné à bail à Madame [K] [X] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360,69 euros outre 47,20 euros de charges.
Le bail a été conclu pour une durée de un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte en date du 24 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” a fait délivrer à Madame [K] [X] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 293,35 euros (arrêté à l’échéance de décembre 2024), visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er mai 2025, réceptionnée par le bailleur le 02 mai 2025, Madame [K] [X] a délivré congé à son bailleur.
Selon procès-verbal de difficulté du 26 septembre 2025, Maître [U], a acté que, suite à convocation de Madame [K] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2025 pour le 26 septembre 2025 à 14 heures 30 aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie, il s’était présenté sur les lieux aux date et heure dites, et avait constaté la présence d’un homme lui ayant indiqué être provisoirement logé par Madame [K] [X], ce-dernier ayant refusé de quitter les lieux et de lui restituer les clés.
Par acte en date du 07 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat des Landes “XL HABITAT” a fait assigner Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026, sans préciser le fondement juridique de ses demandes, aux fins de:
— la condamner au paiement de la somme de 2981,42 euros au titre du paiement des loyers arrêtés à la date du 03 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 293,35 euros à compter du commandement et sur le surplus à compter du présent acte,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales, et ce, à compter du 1er octobre 2025,
— constater la validité du congé donné par Madame [K] [X],
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la défenderesse ainsi que de tout occupant de son chef du logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 03 février 2026, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT”, représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [K] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Par note en délibéré du 24 février 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité communication des pièces énumérées dans l’inventaire des pièces communiquées au soutien de l’assignation ne figurant pas au dossier de plaidoirie (lettre de préavis de Madame [X] et courrier recommandé avec demande d’avis de réception de convocation de Madame [X] à l’état des lieux du 16 septembre 2025).
Ces pièces ont été communiquées au greffe par le conseil de l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le congé et l’expulsion
— sur la validité du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
En l’espèce, il résulte des éléments versés en procédure que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné par le bailleur le 02 mai 2025, Madame [K] [X] a notifié à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” son congé avec délai de préavis réduit à un mois, dès lors qu’elle quittait le logement pour le 1er juin 2025. Dès lors, le bail s’est trouvé rompu à l’initiative de la locataire à effet au 03 juin 2025.
Par ailleurs, il s’évince du procès-verbal de difficulté dressé le 26 septembre 2025 par Maître [U], que ce-dernier s’est présenté sur les lieux objets du bail le 26 septembre 2025 aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie contradictoire, et qu’il a constaté la présence d’un homme lui ayant indiqué être provisoirement logé par Madame [K] [X], cet occupant ayant refusé de quitter les lieux et de lui restituer les clés.
En dépit de la notification du congé et de l’expiration du délai de préavis, Madame [K] [X] ne justifie pas avoir remis au bailleur les clés du logement.
De plus, elle ne comparaît pas, et s’abstient de donner toute explication sur la présence dans les lieux de Monsieur [B], telle qu’elle résulte du procès-verbal de difficulté du 26 septembre 2025, lequel lui a été notifié à l’appui de l’assignation.
Madame [K] [X] se trouve déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 03 juin 2025. De plus, en donnant congé, elle s’engageait à ce que tous les occupants de son chef aient quitté les lieux à cette date.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] des lieux donnés à bail, ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
II. Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aux termes de son assignation, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” sollicite en premier lieu la condamnation de Madame [K] [X] au paiement de la somme de 2981,42 euros, au titre des loyers arrêtés au 03 octobre 2025. En second lieu, il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025.
Le bailleur produit un décompte (actualisé au 27 janvier 2026 et arrêté à l’échéance de décembre 2025), duquel il résulte qu’à cette date, la défenderesse est redevable de la somme de 4 159,02 euros.
Il en résulte également, qu’au 03 octobre 2025, la défenderesse était en effet redevable de la somme de 2 981,42 euros (échéance de septembre 2025 incluse). Toutefois, ce décompte contient d’une part des loyers jusqu’à la date de rupture du bail (soit le 03 juin 2025) pour un montant de 1 250,62 euros, et d’autre part, des indemnités d’occupation, postérieurement au 03 juin 2025.
Il ressort du décompte qu’une somme de 120,50 euros est portée au crédit le 17 octobre 2025 au titre d’une régularisation des charges. En considération des règles d’imputation résultant des dispositions de l’article 1342-10 du code civil et dès lors que la défenderesse a un intérêt égal à acquitter les loyers ou indemnités d’occupation échus, l’imputation de cette somme se fera sur la dette la plus ancienne, soit la dette de loyer.
Par conséquent, Madame [K] [X] sera condamnée au paiement de :
— à titre de loyers impayés : la somme de 1 250,62 euros, moins la régularisation de charges de 120,50 euros, soit 1 130,12 euros,
— à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 03 juin 2025 à décembre 2025 inclus : la somme de 3 028,90 euros,
soit la somme totale de 4 159,02 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 293,35 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025, sur la somme de 2 981,42 euros à compter de l’assignation du 07 novembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT”de l’occupation indue de son bien.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [K] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Madame [K] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé donné par Madame [K] [X] et notifié le 02 mai 2024 à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” est valable,
DIT que le contrat de bail conclu le 13 mars 2023 entre l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) et Madame [K] [X] portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] est résilié depuis le 03 juin 2025 suite au congé donné par la locataire,
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [X] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [X] et pour les occupants de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT» (l’OPHLM) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT » (l’OPHLM) la somme de 4 159,02 euros (soit la somme de 1 130,12 euros au titre des loyers arrêtés à l’échéance de mai 2025, et la somme de 3 028,90 euros au titre des indemnités d’occupation de juin 2025 à décembre 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 293,35 euros à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025, sur la somme de 2 981,42 euros à compter de l’assignation du 07 novembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT» (l’OPHLM), à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [X] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] “XL HABITAT” la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat des [Localité 2] « XL HABITAT» (l’OPHLM) du surplus de ses demandes.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Crédit immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Contestation sérieuse ·
- Audience
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée-bissau ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Marc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais ·
- Audience
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Part sociale ·
- Expert ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Désignation ·
- Nullité ·
- Droit social
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Délai raisonnable ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Courrier électronique ·
- Budget ·
- Mission ·
- Résiliation du contrat ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Courrier
- Fruit ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Habitation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Prix ·
- Préemption ·
- Indemnité d'éviction ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.