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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00881 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04090 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OO5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [M] ([Localité 19])
[L] [M] né le 02 Juillet 2010
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [C] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2023, [G] [M] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour son enfant [L] [M] né le 2 juillet 2010, ainsi que la mise en place d’un parcours de scolarisation.
La [Adresse 16] ([17]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 15 février 2024 reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé. Elle a par ailleurs estimé que les difficultés de l’enfant relevaient d’aménagements pédagogiques.
[G] [M] a formé un recours préalable obligatoire le 18 avril 2024.
Par décision du 4 juillet 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [18] a fait évoluer sa décision et a attribué à l’enfant une AAEH du 1er août 2023 au 31 août 2026 ainsi que le complément 1.
Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024, [G] [M], dans les intérêts de son enfant [L] [M], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône sollicitant que le statut de son enfant soit réévalué, dans la mesure où elle ne dispose plus de mutuelle ni de revenu depuis mars 2024 et qu’elle puisse obtenir une dérogation pour que l’allocation soit directement versée à l’ergothérapeute.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[G] [M], comparait accompagnée de son fils et indique que le seul objet de son recours est d’obtenir que l’AAEH et son complément soient directement versés aux professionnels qui assurent le suivi d'[L].
Le [17], régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande.
La [11], appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Comme il l’a été précisé à Madame [V] lors de l’audience, il n’entre pas dans le pouvoir du Tribunal d’ordonner que les allocations qui lui sont attribuées au bénéfice de son fils [L] soient directement versées aux professionnels qui effectuent le suivi le son fils, seule la [9] étant compétente pour les versements des prestations et leurs modalités.
Le recours sera par conséquent rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [G] [M] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [M] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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