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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05534 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOQ
Minute : 25/400
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [K] [W]
Madame [E] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/05/2022, modifié par avenant du 20/06/2022, il a été donné à bail à M. [K] [W] et Mme [E] [W] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement dépendant dudit immeuble.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 26/06/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1664,29 euros en principal.
Par actes du 31/05/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [K] [W] et Mme [E] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le respect des conditions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [E] [W] au paiement :
— d’une somme de 2297,79 euros à titre de provision ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ définitif ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1502 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 9/12/2024. Elle sollicite au nom et pour compte des locataires des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et charges courants.
Cités respectivement à domicile et à personne, M. [K] [W] et Mme [E] [W] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [K] [W] et Mme [E] [W] sont effectivement redevables envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 1502 euros (novembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 9/12/2024 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et compte tenu du lien marital unissant les défendeurs, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 26/06/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 7/08/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la demande du bailleur, il convient d’autoriser M. [K] [W] et Mme [E] [W] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [K] [W] et Mme [E] [W] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Eu égard au caractère ménager de la dette, M. [K] [W] et Mme [E] [W] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/12/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 7/08/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués (logement + parking) à M. [K] [W] et Mme [E] [W] et dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [E] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 1502 euros (novembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 9/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023 ;
AUTORISE M. [K] [W] et Mme [E] [W] à s’acquitter de la dette par 15 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 16ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [K] [W] et Mme [E] [W] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [W] et Mme [E] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [K] [W] et Mme [E] [W] seront solidairement condamnés à payer à la société IMMOBILIERE 3F, à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [E] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [E] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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