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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [W] [P]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03718 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZD6
DEMANDEUR
M. [D] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-9678 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [D] [P] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 485,59 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre inclus selon état de créance du 23 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 3 485,59 €,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [D] [P] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [D] [P] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 96 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 5 de chaque mois suivant, la 36e mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que, si Monsieur [D] [P] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [D] [P] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 21 mars 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦condamné Monsieur [D] [P] à payer à la société ALLIADE HABITAT, à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Monsieur [D] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2023.
Cette décision a été signifiée le 12 avril 2024 à Monsieur [D] [P].
Le 16 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [P] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [D] [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Le 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [D] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à celle du 24 juin 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois, et sollicite, à titre subsidiaire, un délai jusqu’au 30 septembre 2025.
Il fait valoir qu’il a effectué des démarches de relogement et a repris le paiement d’une partie de l’indemnité d’occupation. Il ajoute avoir des problèmes médicaux.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle expose que la dette locative a triplé depuis le jugement d’expulsion, que les démarches de relogement du demandeur sont tardives. Elle ajoute que si le recours déposé devant la commission de surendettement par Monsieur [D] [P] a été déclaré recevable au mois de 2025, le surendettement ne signifie pas paiement de la part du demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] expose travailler en intérim depuis le mois de février 2025. Il justifie ainsi avoir été employé en qualité de moniteur adjoint d’animation en intérim, les 13 février 2025, 15 février 2025, 16 février 2025, 17 février 2025, 19 février 2025, 21 février 2025, les 19 mars 2025, 20 mars 2025, 24 mars 2025, 25 mars 2025, 27 mars 2025, les 1er avril 2025, 2 avril 2025, 9 avril 2025, 10 avril 2025, 12 avril 2025, 13 avril 2025, 14 avril 2025, 15 avril 2025, 17 avril 2025, 19 avril 2025, 20 avril 2025, 24 avril 2025, 25 avril 2025, 28 avril 2025 et avoir perçu 2 275,47 € de revenu net à payer sur ladite période. Il justifie avoir perçu 579,90 € d’allocation de solidarité spécifique au mois de mai 2025, selon le relevé FRANCE TRAVAIL en date du 5 mai 2025.
Il ajoute que sa fille, âgée de treize ans, vit à son domicile et qu’elle ira vivre chez sa mère à partir de la fin de l’année scolaire, soit au début du mois de juillet 2025. Néanmoins, le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 septembre 2020 prévoit une résidence alternée de l’enfant et ce d’autant plus que la note sociale d’accompagnement du demandeur en date du 28 mai 2025 précise également que l’enfant de ce dernier vit en résidence alternée.
En outre, Monsieur [D] [P] évoque des problèmes médicaux, versant aux débats des éléments médicaux anciens portant sur la période du 22 septembre 2021 au 5 avril 2022 relatifs à des épisodes d’instabilité, d’asthénie et de douleur abdominale, sans démontrer la permanence desdits problèmes médicaux.
Au surplus, Monsieur [D] [P] justifie de la mise en place d’un accompagnement social depuis le mois de février 2025 pour une durée de six mois renouvelables ayant pour objectif le relogement et la prévention de l’expulsion. Dans cette perspective, Monsieur [D] [P] justifie avoir effectué une demande en résidence sociale auprès de la fondation ARALIS le 27 mai 2025, une demande de logement locatif social le 27 mai 2025. En revanche, il n’est pas justifié de la demande en résidence sociale auprès de la structure ADOMA, ni du dépôt d’un recours auprès de la commission de médiation droit au logement opposable.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 781,59€. La dette locative arrêtée au 20 juin 2025 s’élève à la somme de 9 649,16 €, échéance de mai 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de versements tous inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation entre le mois de mars 2024 et le mois de janvier 2025 à hauteur de 6 384,11 € ainsi qu’un versement d’un montant de 700€ le 13 mai 2025, aucun versement n’étant intervenu entre le mois de février 2025 et de mai 2025. Par ailleurs, Monsieur [D] [P] justifie de la recevabilité de son recours déposé devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône et l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 mai 2025 comprenant la dette locative à hauteur de 9 607 €. Dans cette optique, il convient de relever que la dette locative a plus que doublé depuis le jugement d’expulsion, au regard des règlements partiels et irréguliers du demandeur avant que la commission de surendettement des particuliers du Rhône ne rende sa décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Dans ces conditions, si la situation de Monsieur [D] [P] présente certaines difficultés, force est de constater que Monsieur [D] [P] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, que les deux démarches de relogement justifiées apparaissent très tardives et insuffisantes, ayant été effectuées plus d’une année après la décision d’expulsion, tout comme les efforts insuffisants d’apurement de la dette locative, qui a connu une augmentation significative antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux pourtant indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [D] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [D] [P] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [D] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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