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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 févr. 2025, n° 24/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/08342
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA3O
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [C]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K] [J], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 11] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 9 mai 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à monsieur [U] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le loyer convenu était de 468,01 euros charges inclues.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT DE L’ILL a, le 26 juin 2024, fait délivrer à monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024 à la somme de 2 492,34 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT DE L’ILL a, le 11 septembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 1 902,84 euros en deniers ou quittances due au 20 août 2024 au titre des loyers impayés,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La société HABITAT DE L’ILL, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 729,42 euros au 3 décembre 2024.
Le locataire reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en raison de sa situation difficile du fait qu’il a connu des problèmes de santé mais qu’il vient de trouver un travail et a réglé 113 euros le 23 octobre 2024.
Pour tenir compte des versements allégués, la bailleresse a été autorisée à produire en délibéré un relevé de compte ce qu’elle a fait par courriel le 19 décembre. Au 19 décembre, le montant de sa créance était de 3 242,88 euros.
Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2024.
L’article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, la société HABITAT DE L’ILL a fait délivrer à monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 août 2027 (date commandement de payer, en l’espèce le 26 juin 2024 + 2 mois).
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [C] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 19 décembre 2024, la somme de 3 242,88 euros outre les frais.
Monsieur [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 3 242,88 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 19 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. L’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs l’octroi de délais n’a de sens qu’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social que monsieur [C] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’un maintien dans les lieux est préconisé.
Il y a en conséquence lieu d’accorder les délais sollicités.
Il est également précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la société HABITAT DE L’ILL dont les modalités sont précisées ci-après (cf le § intitulé « Sur la suspension de la clause résolutoire »).
Sur la suspension de la clause résolutoire
Les délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus de sorte que, le contrat de bail continuant à produire ses effets, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en paiement d’indemnités d’occupation.
Si monsieur [C] se libère de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [C] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 août 2024 (26 juin 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la société HABITAT DE L’ILL d’une part, et monsieur [U] [C] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si monsieur [U] [C] se libère de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
CONDAMNE monsieur [U] [C] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 3 242,88 euros (trois mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 19 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISE monsieur [U] [C] à s’acquitter de cette dette auprès de la société HABITAT DE L’ILL en 24 mois, par 23 premières mensualités de 100 euros (cent euros) puis une 24ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
DIT qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restant impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société HABITAT DE L’ILL sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [U] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
RAPPELLE que la société HABITAT DE L’ILL ne peut se prévaloir d’un éventuel non-respect des délais octroyés et des modalités suspendant les effets de la clause résolutoire telles que précédemment fixées que pour la période postérieure à la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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