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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/12772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12772 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LY
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme, [H], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
,
[1],
[Adresse 2],,
[Adresse 2]
représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme, [H], [D] a matérialisé par courriel une démission le 09 mars 2024 lors de la réunion du conseil d’administration de l’association, [2], au cours de laquelle il a été mis à l’ordre du jour une « demande de justifications à, [H], [D] concernant les mises hors services volontaires de la plateforme, [3] et suites à donner ».
Le conseil d’administration de l’association pour le développement d’outils naturalistes et informatiques pour la fonge (ci-après, [2]), prenait acte dans son procès-verbal de la démission de Mme, [H], [D] de son mandat d’administratrice.
Suivants lettres officielles des 9 avril 2024 et 21 août 2024, le conseil de Mme, [H], [D] a mis en demeure, [2] de ne pas tenir compte de la démission de celle-ci qui n’a été provoqué que par une procédure d’exclusion irrégulière.
Se plaignant du refus d’annuler la 2ème résolution du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 09 janvier 2024, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme, [H], [D] a fait assigner l’association, [2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire annuler plusieurs résolutions prises par le conseil d’administration ou l’assemblée générale extraordinaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme, [H], [D] demande de :
Annuler les résolutions de l’association, [2] suivantes :
— La 2ème résolution du PV de la réunion du conseil d’administration du 9 janvier 2024 ;
— Les résolutions de la réunion du conseil d’administration du 20 mai 2024 ;
— Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2024 ;
Condamner l’association, [2] à verser à Mme, [H], [D] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner l’association, [2] à verser à Mme, [H], [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme, [H], [D] prétend, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, qu’au cours de la réunion du 9 janvier 2024, il a été décidé de mettre au voix sa révocation en qualité d’administratrice, raison pour laquelle elle a préféré démissionner plutôt que de subir un vote de révocation.
Elle précise toutefois que cette procédure est irrégulière puisque, d’une part, seule l’assemblée générale peut décider d’une révocation d’un administrateur et, d’autre part, elle n’avait pas été convoquée préalablement à une réunion dans laquelle il était expressément mentionné que serait mis au vote sa révocation avec notification des griefs.
Elle rappelle que sa démission résulte de la procédure de révocation initiée irrégulièrement à son encontre. Elle en déduit que la démission matérialisée dans un courriel envoyé au cours de la réunion du 9 janvier 2024 doit être écartée.
Elle soutient que les résolutions qui actent sa démission et qui désignent un administrateur aux fins de la remplacer doivent être annulées.
Sur le fondement de l’article 1240, elle sollicite également des dommages-intérêts eu égard à son exclusion dans des conditions vexatoires, brutales et portant atteinte à sa réputation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, l’association, [2] demande de :
Débouter Mme, [H], [D] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, l’association énonce que l’ordre du jour du 9 janvier 2024 du conseil d’administration prévoyait « une demande de justifications à Mme, [D] concernant les mises hors services volontaires de la plateforme, [3] et suites à donner ». Elle précise que, suite à la discussion, Mme, [D] a préféré démissionner plutôt que d’attendre la mise au vote d’une demande d’exclusion au conseil d’administration. Elle en déduit que la démarche de Mme, [D] est volontaire et traduit une volonté non équivoque d’abandonner ses fonctions. Elle en conclut que les prétentions de Mme, [D] sont mal fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs du jugement
Sur les demandes principales
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
En l’espèce, Mme, [H], [D] a démissionné du conseil d’administration de l’association, [2] lors d’une réunion de ce conseil en date du 9 janvier 2024.
Elle conteste désormais sa démission en précisant qu’elle devait affronter une procédure de révocation illicite lors de la réunion du 9 janvier 2024.
L’article 8 ‘composition du conseil d’administration et modalités d’élection’ des statuts de l’association en date du 17 novembre 2017 stipule que « l’association est administrée par un conseil d’administration de 9 membres renouvelables (effectif maximal), élus par l’assemblée générale, à la majorité des membres présents ou représentés » et poursuit sur les modalités des candidatures et de renouvellement des membres du conseil d’administration.
Il est observé que l’article 8 des statuts ne prévoit aucune modalité pour organiser la révocation d’un membre du conseil d’administration.
Par ailleurs, l’article 7 ‘désengagement des membres’ des statuts de l’association, [2] stipule que « la qualité de membre se perd à la dissolution de l’association, par démission, par décès de la personne physique, par disparition de la personne morale, par défaut de paiement de la cotisation, par exclusion prononcée à la majorité du CA pour infraction aux présents statuts ou tout autre motif grave ; dans ce dernier cas, le membre concerné ou son représentant doit avoir préalablement appelé à fournir au CA des explications orales ou écrites ». L’article 7 n’a donc pas vocation à régir les modalités de révocation d’un membre du conseil d’administration.
Ainsi, la révocation d’un administrateur, à défaut de procédure spécifique, doit être identique à la procédure de désignation d’un administrateur. Dès lors, le pouvoir de révoquer un administrateur appartient à l’assemblée générale après un vote à la majorité des membres présents et représentés.
Dans le cas présent, il a été mis à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration en date du 9 janvier 2024, le point suivant : « point 2. Demande de justifications à, [H], [D] concernant les mises hors service volontaires de la plateforme, [3] et suites à donner. » Le compte rendu de réunion prête les propos suivants à M., [R], [O], administrateur : « M., [R], [O] conclut son intervention en demandant expressément le vote d’une motion afin d’exclure, [H], [D] du conseil d’administration ».
En dépit de l’opposition de Mme, [H], [D], qui a fait remarquer que le conseil d’administration de l’association d,'[2] n’avait pas le pouvoir de révoquer l’un de ses membres, les autres administrateurs ont, soit partagé l’avis de M., [R], [O], soit exprimé une perte de confiance à l’égard de Mme, [H], [D] et la nécessité pour celle-ci de prendre de la distance.
A l’issue des discussions et des tours du parole, le compte rendu de réunion mentionne à nouveau que « M., [R], [O] sollicite la mise au vote concernant l’exclusion de, [H], [D] du conseil d’administration ». Le compte rendu précise ensuite que « Mme, [H], [D] déclare présenter sa démission avant cette mise au vote ».
Il ressort du compte rendu de la réunion du 9 janvier 2024 que la démission de Mme, [H] a été exclusivement causée par l’enclenchement d’un vote de récusation qui n’a pas été jusqu’à son terme. Or, la procédure de récusation que le conseil d’administration était en train de mettre en œuvre, avant d’être arrêtée par la démission préalable, était irrégulière aux statuts de l’association, [2].
Dans ces conditions, la démission est équivoque, de sorte que Mme, [H], [D] a pu légitimement mettre en demeure l’association, [2] de la réintégrer au conseil d’administration par lettre recommandée du 9 avril 2024, soit antérieurement à l’assemblée générale ayant pourvu le poste laissé vacant par sa démission.
Partant, il y a lieu de prononcer la nullité de la 2ème résolution du PV de la réunion du conseil d’administration du 9 janvier 2024.
Subséquemment, il y a lieu d’annuler les résolutions tendant à remplacer Mme, [H], [D] au conseil d’administration, soit la résolution n° 1 de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2024.
En revanche, la sécurité juridique s’oppose à l’annulation des résolutions prises à l’occasion de la réunion du conseil d’administration du 20 mai 2024, d’autant plus que le compte rendu de cette réunion n’est pas versé aux débats.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2024.
Enfin, Mme, [H], [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral causé par le caractère irrégulier de la procédure de révocation lors de la réunion du 9 janvier 2024, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’association, [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions suivantes :
La deuxième résolution du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association, [2] du 9 janvier 2024 ayant pris acte de la démission de Mme, [H], [D] de son mandat d’administratrice ;
La première résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2024 ayant pourvu le poste de Mme, [H], [D] au conseil d’administration ;
DEBOUTE Mme, [H], [D] de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’association, [2] à payer à Mme, [H], [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association, [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Chambre 01
N° RG 24/12772 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2LY
,
[H], [D]
C/
Association, [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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