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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DES YVELINES c/ primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Yvelines, D |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00090 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— [D] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTY
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
DÉFENDEUR :
Mme [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00090 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTY
Madame [D] [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 janvier 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 décembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 741,91 euros, correspondant à l’indemnisation à tort de plusieurs arrêts de travail, après avis défavorable du médecin-conseil.
Par courriel en date du 27 mars 2025, Mme [Y] a indiqué au tribunal se désister de son recours, après avoir soldé sa dette envers la CPAM des Yvelines.
Suite au courriel du greffe du 28 mars 2025 indiquant qu’il appartient au demandeur de se désister, la CPAM des Yvelines a, par retour de courriel du même jour, indiqué se désister de sa demande en validation de la contrainte, ses créances ayant été réglées par l’assurée.
En effet, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de la CPAM des Yvelines de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance, l’acceptation de Mme [Y] n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00090 – N°Portalis : DB22-W-B7J-SWTY, l’opposant à Madame [D] [Y] ;
CONSTATE que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en validation de la contrainte, est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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