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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/09307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
58G
RG n° N° RG 23/09307 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDA3
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société CIGNA HEALTHCARE
[T]
le :
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SCP HARFANG AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CIGNA HEALTHCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 3]
SINGAPOUR
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2019 , Madame [C] [H], passagère d’une motocyclette conduite par son mari, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule assuré auprés de la SA ALLIANZ IARD
Suite à cet accident, Madame [H], alors âgé de 44 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
— Fracture de la métaphyse tibiale proximale gauche ouverte – Plaie de 4 cm en regard de l’olécrane droit. – Fracture parcellaire ouverte du calcanéum gauche. – Contusions pulmonaires bibasales.
Les lésions ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et Madame [H] a dû également séjourner en centre de rééducation.
Le droit à indemnisation de Madame [H] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 4.050€ et qu’une expertise a été diligentée.
L’expert désigné, le docteur [N] a conclu que l’état de santé de Madame [H] n’était pas consolidé.
Le rapport définitf a été rendu en date du 7 juillet 2022, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 20 juin 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Une demande d’indemnisation a été présentée le 15 février 2023.
Par actes d’huissier des 7 août 2023 et 27 octobre 2023, Madame [H] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA ALLIANZ IARD et CIGNA HEALTHCARE SINGAPOUR aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 3 août 2019.
Une proposition d’indemnisation a été formulée le 16 janvier 2024.
Une injonction de rencontrer un médiateur a été ordonnée le 9 avril 2024, mais les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La CIGNA HEALTHCARE SINGAPOUR, tiers payeur, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [H], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— JUGER Madame [H] recevable et bien fondée en sa demande
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [H] la somme de 54.759 euros se décomposant comme suit : 2.706 euros pour le DFT total
4.773 euros pour le DFT partiel
3.380 euros pour l’assistance tierce personne
1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire
7.900 euros pour le DFP
20.000 euros pour les souffrances endurées
5.000 euros pour le préjudice esthétique
10.000 euros pour le préjudice d’agrément,
— CONSTATER l’absence d’offre d’indemnisation par l’assurance
— JUGER que ces sommes porteront doublement des intérêts au taux légal et ce à compter du 7 décembre 2022
— CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [H] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 du code civil, de :
— Juger que le droit à indemnisation de [C] [H] est entier
— La déclarer partiellement fondée en ses demandes.
— Fixer le préjudice de [C] [H] suite à l’accident dont elle a été victime le 3 août 2019 à la somme de 37.763 € selon détail suivant :
Préjudices Patrimoniaux temporaires : Frais divers : 2.200 € Assistance tierce personne : 2.704 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2.391 €. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 4.293 € Souffrances endurées :13.000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 7.675 €. Préjudice esthétique permanent : 5.000 € – Condamner la SA ALLIANZ à verser à [C] [H] la somme de 37.763 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel dont à déduire 4.050 € de provision versée soit la somme de 33.713 €
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts au double aux légal entre le 7 décembre 2022 et le16 janvier 2024.
— Condamner la SA ALLIANZ à verser à [C] [H] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— Débouter [C] [H] du surplus de ses demandes comme étant excessives et mal fondées
La CIGNA HEALTHCARE SINGAPOUR, tiers payeur, régulièrement assignée, en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [H]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [H], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 3 août 2019, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [H]
A la suite de l’accident du 3 août 2019, Madame [H] a présenté de nombreuses blessures.
La date de consolidation est fixée au 20 juin 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [H] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [H] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [H] et la CIGNA HEALTHCARE SINGAPOUR, tiers payeur ne font état d’aucune dépense demeurée à leur charge
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile l’indemnisation des frais exposés pour l’assistance à expertise par le docteur [Y] à hauteur de 2 200 €.
Toutefois, ces frais ont vocation à être indemnisés dans le cadre des préjudices patrimoniaux.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme mais demande qu’elle soit évaluée au titre des frais divers.
En conséquence, les frais exposés, dument justifés par les factures correspondantes, étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit à la demande pour un montant total de 2 200 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [H] sollicite la somme de 3.380€ sur la base d’un taux horaire de 20 €.
La SA ALLIANZ IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 704 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [H] a présenté plusisers periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
SEMAINES
NBRE H
COUT
TOTAL
12/10/2019
14/10/2019
3
0,5
17
20 €
170 €
16/10/2019
03/11/2019
19
2,5
17
20 €
850 €
09/11/2019
20/01/2020
73
10
10
20 €
2000€
21/01/2020
20/02/2020
31
5
3
20 €
300€
25/03/2021
15/04/2021
22
3
1
20 €
60€
TOTAL
3 380 €
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 380 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [H]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [H] demande la somme de 2 706 € pour un déficit temporaire total d’une part et 4 773 euros d’autre part pour le déficit temporaire partiel soit la somme globale de 7 479 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au20 juin 2022 par l’expert, sur la base de 33€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
Au titre du déficit temporaire total et du déficit temporaire partiel, la SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation sur la base de 28 € par jour pour limiter son offre à la somme de
2 391€ pour la période de déficit temproraire total, et 4 293 € pour la période de déficit temproraire partiel soit une somme globale de 6 684 € .
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [H] a connu plusieurs périodes alternatives de déficit fonctionnel total et temporaire.
Les parties ne s’entendent ni sur le nombre de jours à décompter ni sur les bases financières à appliquer.
Au regard des propositions de la SA ALLIANZ IARD il sera alloué la somme de 2 391 € au titre du DFTT et 4 293 € au titre du DFTP, soit la somme de totale de 6 684 €.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [H] sollicite la somme de 20.000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA ALLIANZ IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 13 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 4,5/7 compte tenu de l’ensemble des souffrances en rapport avec les lésions initiales, et les complications secondaires.
Madame [H] a initialement subi des contusions pulmonaires et de multiples fractures dont une ouverte, et plusieurs opérations chirurgicales doublées de complications qui ont nécessité des hospitalisations, immobilisations, soins, examens médicaux et radiologiques.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 3 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 20 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [H] sollicite la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
SA ALLIANZ IARD offre 500 €.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant les seules période d’utilisation d’un déambulateur. Il est toutefois démontré dans le rapport la présence de cicatrices, d’atelle et l’utilisation de fauteuil roulant et de cannes.
L’ensemble de ces éléments qui ne peut échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 7.900 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 580 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 5 % par l’expert.
La SA ALLIANZ IARD offre 7 675 € pour une valeur du point à 1.535 € au regard de l’age de Madame [H] au jour de la consolidation.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [H] au taux de 5 % pour une amnyotrophie de la cuisse gauche, une limitation des activités nécessitant une marche prolongée , et de l’agenouillement et de douleurs au niveau de la cheville.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de d’un peu plus de 47 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 580 €, pour allouer à Madame [H] la somme de (1 580 € x 5 %) = 7 900 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [H] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 €.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 2.5/7 compte tenu des multiples cicatrices traumatiques et chirurgicales.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [H], âgée d’un peu plus de 47 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 10.000 € en réparation de la limitation de la pratique de ses activités de trek, marche, et danse de salon.
La SA ALLIANZ IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 2000 €.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.
L’expert de la SA ALLIANZ IARD a conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied, de la danse et de la randonnée simple en montagne, mais à l’existence d’une gêne.
Il relève cependant que l’expert assistant Madame [H] fait valoir que les activités anciennement pratiquées telles trek et course à pied, danse et moto n’ont pas été reprises, et que l’activité artistique se trouve compliquée.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure des activités précitées à titre de loisirs, pour lesquelles les photographies présentées montrent qu’elles exigent des conditions d’entrainement et condition physique optimales, a été limitée par l’accident survenu, les séquelles évoquées et la gêne provoquée ne permettant plus de pratiquer celles ci dans de parfaites condition de confort et de sécurité pour les activités sportives, et pour les activités artistiques dans les conditions convenant à la pratique habituelle sans contrainte physique particulière.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [H] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 7 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 200,00 €
2 200,00 €
— ATP assistance tierce personne
3 380,00 €
3 380,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
6 684,00 €
6 684,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
53 164,00 €
53 164,00 €
Provision
4 050,00 €
TOTAL aprés provision
49 114,00 €
En définitive, Madame [H] recevra, aprés déduction des provisions versées, la somme de 49 114 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 3 août 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [H] soutient que l’offre présentée le 16 janvier 2022 était tardive et insuffisante.
La SA ALLIANZ IARD indique qu’elle a présenté une offre le 16 janvier 2024 et demande de retenir cette date comme terme de la pénalité.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 3 août 2019 et la consolidation de Madame [M] a été fixée au 20 juin 2022 par les experts qui ont adressé leur rapport le 7 juillet 2022.
Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD devait présenter une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit 7 décembre 2022 au plus tard.
L’offre intervenue le 16 janvier 2024 soit plus de cinq mois après l’information donnée à l’assureur de la consolidation, est tardive.
Par ailleurs, l’offre doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur les préjudices esthétique temporaire et d’agrément pourtant retenus par celui-ci, et insuffisante puisque les montants proposés sont largement minorés en leurs montants, tels l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée avant déduction des provisions déjà versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 décembre 2022 et qu’à la date du jugement définitif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner SA ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [C] [H], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 3 août 2019, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [C] [H] à la somme de 53164€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 200,00 €
2 200,00 €
— ATP assistance tierce personne
3 380,00 €
3 380,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
6 684,00 €
6 684,00 €
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
7 900,00 €
7 900,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
5 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
53 164,00 €
53 164,00 €
Provision
4 050,00 €
TOTAL aprés provision
49 114,00 €
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [H] la somme de 49 114,00€, déduction faite des provisions à hauteur de 4050,00€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 3 août 2019 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme sur la somme fixée (53 164,00€) avant déduction des provisions déja versées, à compter du 7 décembre 2022 jusqu’à la date du jugement définitif
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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