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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
[9]
contre :
Mme [C] [O]
Dossier : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXKR
Décision n°
Notifié le
à
— [9]
— [C] [O]
Copie le
à
— SELARL [5]
— SARL [7] [Localité 8]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN substituant la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 07 mai 2024
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2015 en qualité de gérante majoritaire de la SARL [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l'[10] lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3.385 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 1er trimestre 2019 et 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, Mme [C] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L'[10] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 25 avril 2024 au titre du 4e trimestre 2023 pour son montant de 3.239 euros,
— Condamner Mme [C] [O] à la somme de 3.239 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2023,
— Condamner Mme [C] [O] au paiement des majorations de retard et frais de signification,
— Condamner Mme [C] [O] aux dépens,
— Condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale expose :
— qu’il renonce à la validation de la période du 1er trimestre 2019 d’un montant de 146 € du fait que la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 22 novembre 2023 n’a pas été retrouvée,
— que la motivation de la contrainte peut être faite par référence claire à la mise en demeure,
— que seuls trois éléments sont exigés pour la validité de la contrainte : nature, montant et période,
— qu’en l’espèce les mises en demeure sont suffisamment détaillées,
— que ni la contrainte ni la mise en demeure ne doivent détailler les modes de calculs, ni les assiettes,
— que les deux numéros différents correspondent pour l’un au numéro d’accusé de réception de la mise en demeure, pour l’autre au numéro de dossier,
— que ces deux numéros n’empêchent pas l’identification de la période litigieuse,
— que la notification de régularisation n’est pas un document récapitulatif des cotisations payées,
— que l’opération de régularisation correspond au fait que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps (stade provisionnel, ajustement, puis calcul de cotisations définitif),
— qu’ainsi la notification de régularisation fait la différence entre les cotisations appelées (provisionnelles) et les cotisations définitives,
— que cela peut donner lieu soit à un remboursement, soit à un appel complémentaire,
— que l’unique paiement de Mme [C] [O] est relatif à une contrainte du 17 janvier 2020 pour laquelle elle n’a pas fait opposition et relative au 1er et 2e trimestre 2019,
— que la somme de 146 € réclamée dans la présente contrainte pour la période 1er trimestre 2019 correspond au calcul de majorations de retard,
— que toutefois il renonce à réclamer ces sommes car il ne peut joindre l’accusé de réception de la mise en demeure correspondante,
— que pour les cotisations du 4e trimestre 2023, Mme [C] [O] a reçu l’appel de cotisations provisoire, puis la notification de régularisation,
— qu’il a été adressée à Mme [C] [O] l’avis d’échéance du 4e trimestre 2023 d’un montant de 3.085 € à régler avant le 6 novembre 2023,
— qu’en l’absence de règlement il s’est rajouté la somme de 154 € au titre des majorations de retard,
— qu’il n’a pas à assumer les frais d’avocat de la partie adverse alors que la représentation par avocat est facultative,
— qu’alors que Mme [C] [O] est affiliée depuis 2015, un seul règlement unique a été fait pour les cotisations 1er et 2e trimestres 2019,
— que Mme [C] [O] a introduit une multiplicité de recours engendrant un surcroît de travail pour l’URSSAF,
— que la charge de la preuve du caractère erroné de sommes réclamées pèse sur le cotisant,
— que la réduction du montant de la contrainte en raison de régularisations intervenues n’affecte pas la validité de la contrainte.
Mme [C] [O], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— de prendre acte de la renonciation de l’URSSAF au paiement des cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2019,
— d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l’URSSAF,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [O] expose :
— que la contrainte doit être nécessairement précédée d’une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent,
— que l’URSSAF doit ventiler les cotisations par risque et que la mention « travailleur indépendant » est insuffisante,
— qu’en cas de discordance entre la ou les mises en demeure et la contrainte, la contrainte doit être annulée,
— qu’elle a reçu deux mises en demeure pour la période du 1er trimestre 2019 alors qu’elle s’est entièrement acquittée des sommes dues auprès d’un commissaire de justice, y compris les majorations de retard,
— que par suite la mise en demeure du 22 novembre 2023 et la contrainte du 25 avril 2024 sont nulles,
— que les numéros de la mise en demeure et celui reporté dans la contrainte sont différents,
— que la contrainte n’est pas suffisamment motivée, se contentant de faire références aux mises en demeure elles-mêmes imprécises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Ainsi, l’exigence de motivation s’apprécie au regard du contenu de la mise en demeure et de celui de la contrainte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense cependant pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que soutient Madame [O], cette exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait état de la nature des sommes réclamées « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » et plus exactement détaille qu’il est dû et réclamé la somme de 146 € correspondant à des majorations pour le 1er trimestre 2019 (mise en demeure n°0089747620 du 22/11/23) ainsi que la somme de 3.239 € (3.085 € au titre des cotisations et contributions sociales, 154 € au titre des majorations) pour la période du 4e trimestre 2023 (mise en demeure n°0097100871 en date du 31 janvier 2024).
L’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 (référence de la mise en demeure 3C0097100815), cette mise en demeure détaillant la cause de l’obligation : absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ; la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; la période (4e trimestre 2023) ; et les montants 3.239 € dont 3.085 € de cotisations et contributions sociales et 154 € de majorations et pénalités.
L’URSSAF indique en revanche ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure correspondant aux 146 € de majorations dues pour le 1er trimestre 2019, dont l’URSSAF explique qu’il s’agit de majorations complémentaires suite au règlement tardif des cotisations sur cette période. Quoiqu’il en soit l’URSSAF indique abandonner ses demandes de condamnations sur ce fondement.
S’agissant des cotisations, contributions et majorations réclamées sur la seconde période (4e trimestre 2023), la contrainte qui se réfère à la mise en demeure contient des éléments suffisants pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature, la période et le montant des sommes réclamées.
C’est à tort que Mme [C] [O] soutient que la mise en demeure visée dans la contrainte ne serait pas identifiable. La date est bien identique, le numéro en référence correspond au numéro de recommandé, les périodes visées sont bien identiques et en l’occurrence les montants n’ont pas évolué.
Ainsi, la mise en demeure du 31 janvier 2024 et la contrainte délivrée à sa suite pour le montant relatif à cette période sont régulières et Madame [O] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la demande principale de l'[10] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, l'[10] détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Madame [O] ne conteste pas les montants réclamés au titre de la période visée (4e trimestre 2023) et si elle prétend avoir effectué des règlements, elle ne conteste pas qu’il s’agit de règlements afférents à la période 1er trimestre 2019.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [C] [O] sera condamnée à payer à l'[10] la somme de 3.239 euros au titre de la période 4e trimestre 2023, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à l'[10], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l’organisme chargé du recouvrement a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
Madame [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 7 mai 2024 par Mme [C] [O] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 25 avril 2024 à Mme [C] [O] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence Mme [C] [O] à payer à l'[10] la somme de 3.239 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [C] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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