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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02106 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JZO
AFFAIRE : La société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE / [N] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 et Me Nicolas CHAVRIER, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 juillet 2024, la cour d’appel de BOURGES a notamment :
— dit que le licenciement de Monsieur [N] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS ALCURA FRANCE et la SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 18.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— dit que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le 8 janvier 2021 et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1243-2 du code civil ;
— débouté Monsieur [Z] de ses autres prétentions ;
— condamné la SAS ALCURA FRANCE et la SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE à payer à Monsieur [Z] chacune la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ALCURA FRANCE et la SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux qui ont été réservés par arrêt du 19 novembre 2021 et les débours de leur demande d’indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice, en date du 23 janvier 2025, Monsieur [Z] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE pour paiement de la somme de 10.357,44 euros sur le fondement de la précédente décision.
Par acte de commissaire de justice, en date du 21 février 2025, la société SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ce commandement.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
La société SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et demande au juge de l’exécution de :
— juger que la créance dont Monsieur [Z] se prévaut est éteinte ;
— ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de l’éventuelle saisie-vente en cours ;
— condamner Monsieur [Z] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [Z] demande à voir :
— débouter la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE SASU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider le commandement aux fins de saisie-attribution et ordonner :
* sous réserve de l’augmentation de 5 points au 20 novembre 2024 et de la capitalisation des intérêts exigibles à décompter le 8 janvier 2025 ;
* et des intérêts échus notamment depuis le 23 janvier 2025, avec augmentation de 5 points à compter du 23 mars 2025 ;
* à la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE SASU de payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 10.703,47 euros, en net, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— dire et juger et donc condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE SASU aux intérêts échus depuis le 8 janvier 2025 ainsi que depuis le 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE SASU à verser à Monsieur [N] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE SASU aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de mainlevée du dommandement de payer aux fins de saisie-vente
La société SAS ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE fait valoir qu’elle a intégralement payé les condamnations dont elle était l’objet. Elle souligne que Monsieur [Z] a caculé le montant des intérêts de retard sur le montant brut des créances salariales et qu’il a omis de déduire le montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
En défense, Monsieur [N] [Z] invoque un décompte précis établi par commissaire de justice selon les condamnations claires de la Cour d’apppel de BOURGES. Il estime, sur le fondement des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, que la différence entre le brut et le net reste une créance appartenant au salarié et non à l’employeur en sorte que le calcul des intérêts doit être effectué sur la base des montants en brut.
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Ainsi, il est constant que, dès lors qu’il met en oeuvre une mesure d’exécution forcée, il appartient au créancier poursuivant de s’assurer qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et du montant de celle-ci.
La somme allouée à Monsieur [Z] ayant un caractère indemnitaire, les intérêts moratoires sont régis non par les dispositions de l’article 1231-6 du code civil comme le prétend le défendeur, mais par celles de l’article 1231-7 du même code, lequel énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’article 1343-2 du même code prévoit, quant à lui, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, bien que Monsieur [Z] souligne que l’émetteur était une autre société, il n’est pas contesté qu’un virement d’un montant de 52.674,48 euros a été effectué le 30 août 2024 par la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE au profit de Monsieur [Z].
S’agissant du calcul des intérêts de retard, dès lors que les intérêts au taux légal que produisent des créances sont destinés à indemniser le préjudice subi par le créancier résultant d’un retard dans leur paiement, Monsieur [Z] ne peut obtenir l’indemnisation que du retard avec lequel il a perçu des sommes qui devaient lui être réglées personnellement, de sorte que les intérêts au taux légal qu’il est en droit d’inclure dans l’assiette de la saisie sont à calculer sur les sommes nettes de cotisations et contributions sociales et d’imposition, qui seules lui reviennent.
Il résulte de la fiche de paie émise par la société pour le mois d’août 2024 qu’ont été déduites les cotisations salariales et patronales aux condamnations de 46.750 euros brut à titre de rappel de rémunération variable, outre 4.675 euros brut au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, l’impôt prélevé sur le revenu a également été déduit de ces sommes ainsi que de l’indemnité de 18.000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, après déductions des charges et des impôts, la somme de 44.307,42 euros était due au principal à Monsieur [Z].
Les intérêts auxquels Monsieur [Z] peut prétendre doivent donc être calculés comme suit :
Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés
08/01/2021 44.307,42 0 0 0 0
30/06/2021 44.307,42 174 3,140 663,23 663,23
31/12/2021 44.307,42 184 3,120 698,88 960,11
08/01/20222 45.267,53 7 3,130 27,17 27,17
30/06/2022 45.267,53 174 3,130 675,44 702,67
31/12/2022 45.267,53 184 3,150 718,82 1.421,43
08/01/2023 46.688,96 7 4,470 40,02 40,02
30/06/2023 46.688,96 174 4,470 994,90 1.034,92
31/12/2023 46.688,96 184 6,820 1.605,18 2.640,10
08/01/2024 49.329,06 7 8,010 75,78 75,78
30/06/2024 49.329,06 175 8,010 1.894,44 1.970,22
31/08/2024 49.329,06 62 8,160 683,74 2.653,96
Or, outre le réglement du principal à hauteur de la somme de 3.345,42 euros a été versée à Monsieur [Z] au titre des intérêts le 30 août 2024.
Ainsi, Monsieur [Z] ayant été totalement désintéressé par le versement du 30 août 2024, ne dispose d’aucune créance exigible vis à vis de la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE.
La mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera donc ordonnée et Monsieur [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
pSur les demandes accessoires
Monsieur [Z] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DONNE mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 janvier 2025 à l’encontre de la société SASU ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE ;
REJETTE l’ensemble des demande de Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la société SASU ALLIANCE HEALTHCARE GROUP FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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