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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74C
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74C
N° de MINUTE : 25/01556
DEMANDEUR
Madame [R] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02086 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74C
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 21 novembre 2024 au greffe, Mme [R] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 29 juin 2024 de la [8] ([6]) de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de 8.370,62 euros correspondant au versement du revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité (PPA) ainsi que la décision 12 juillet 2024 de notification d’une fraude et de pénalité d’un montant de 660 euros auquel s’ajoute la somme de 867,54 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, la [10] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif pour la demande relative au RSA et à la [11]. Au fond, elle demande au tribunal de condamner Mme [F] à lui payer un montant de 660 euros au titre de la pénalité auquel s’ajoute la somme de 867,54 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [6].
Elle fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour examiner l’indu de RSA et de PPA.
Mme [F], comparant en personne, indique en langue anglaise qu’elle ne conteste pas devoir les sommes qui ont été mises à sa charge. Elle s’en rapporte sur la compétence du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, les décisions contestées jointes à la requête sont celles du 29 juin 2024 par laquelle la [6] a notifié à Mme [F] un indu de RSA et de PPA et celle du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur de la [6] lui a notifié une pénalité de 660 euros ainsi qu’une majoration d’un montant de 867,54 euros.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. »
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, “Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…)”
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Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. »
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]"
Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [R] [F] relatif à l’indu de RSA et de [11] relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] pour ces prestations et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif.
En application des dispositions précitées, la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Sur la contestation de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “ I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
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b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.”
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est contestée devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire demeure compétent pour examiner la contestation de Mme [F] portant sur la pénalité de 606 euros notifiée de 21 octobre 2024 par la [6].
Aux termes de sa requête, si Mme [F] reconnait avoir négligé de mettre à jour correctement sa déclaration de revenus à partir du mois de décembre 2022, elle conteste le montant du trop-perçu mis à sa charge.
Le caractère répété des déclarations de revenus inexactes par l’allocataire permet d’exclure la bonne foi de Mme [F] de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la [6] la somme de 660 euros.
La [6] ne justifie pas de l’envoi à Mme [F] d’une mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la demande de condamnation de Mme [F] à une majoration de 10% du préjudice de la [6] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [9] ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil pour l’examen de la contestation de l’indu ;
Ordonne la transmission d’une copie du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Se déclare compétent pour l’examen de la contestation de la pénalité ;
Condamne Mme [R] [F] à payer à la [9] la somme de 660 euros ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [R] [F] au paiement d’une majoration de 10% du préjudice de la [9] ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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