Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00867 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7J – M. LE PREFET DU NORD / M. [Q] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. DORLENCOURT
DEFENDEUR :
M. [Q] [D]
Assisté de Maître DJAMAL, avocat choisi
En présence de Mme. [H], interprète en langue ourdou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête en ce que la saisine et la décision du tribunal administratif s’agissant de la contestation de l’OQTF du 4 juillet 2024 ne sont pas mentionnées sur le registre, de même que la mention de l’arrêté de maintien en rétention après une demande d’asile, ainsi que les heures de sortie concernant les transferts du CRA pour se rendre devant les juridictions.
— Demande d’assignation à résidence : attestation d’hébergement, pièce d’identité et justificatif de domicile fournis.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Registre CRA suffisamment complété : aucune disposition n’oblige que les heures de sorties soient mentionnées.
— Mention du fait qu’une décision du TA est reportée à une date ultérieure.
— Démarches effectuées : une assignation à résidence n’aurait aucu intérêt. Est en france depuis 2021, a été reconnu par les autorités pakistanaises.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un cousin, si c’est possible de me laisser en assignation à résidence chez lui. J’ai fait une demande d’asile qui a été rejetée. J’ai fait un recours car j’ai des problèmes dans mon pays et ma vie est en danger.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00867 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7J
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2026 par M. [R] [U];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 2 avril 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 reçue et enregistrée le 27 avril 2026 à 10h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur DORLENCOURT, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Q] [D]
né le 10 Novembre 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJAMAL, avocat choisi,
en présence de Mme. [H], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Q] né le 10 novembre 2004 à [Localité 2] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 avril 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 27 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 10h50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [D] [Q] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la recevabilité de la requête en ce que la saisine et la décision du TA s’agissant de la contestation de l’OQTF du 4 juillet 2024 ne sont pas mentionnées dans le registre, de même il y a absence de mention de l’arrêté de maintien en rétention après demande d’asile, de même que les heures de sorties du CRA pour se rendre devant les juridcitions.
— sur la demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[D] [Q] dit qu’il a un cousin qui pourrait l’héberger. Il voudrait être placé en assignation à résidence. Il ne veut pas retourner dans son pays, sa vie en danger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Le conseil de [D] [Q] considère que la requête de l’autorité administrative n’est pas recevable, relevant que la copie du registre de rétention n’est pas actualisée, les mentions relatives à la saisine et la décision du tribunal administratif s’agissant de la contestation de l’OQTF du 4 juillet 2024, les mentions de l’arrêté de maintien en rétention après demande d’asile et celles des heures de sorties du CRA pour se rendre devant les juridcitions, sont manquantes.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une irrecevabilité de la requête (Civ. lère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de
la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine dujuge et permettant,
au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
Il est à constater que la partie législative et la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une liste des informations devant être contenues dans le registre.
L’article L.744-2 du CESEDA prévoit ainsi que : “ Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
Et l’article R.754-6 du CESEDA dispose : “ Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2".
Il résulte de ces deux textes que les mentions suivantes doivent figurer de manière actualisée sur le registre de rétention, à savoir l’état civil de la personne retenue, les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, l’état civil des enfants mineurs accompagnant l’étranger retenu et les conditions de leur accueil, les dates et heures du début de placement en rétention, le lieu de leur rétention, les dates et heures des décisions de prolongation et la date et l’heure de la remise de la demande d’asile formée par l’étranger retenu à l’autorité dépositaire.
En revanche, le juge de la rétention ne peut se référer à l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère persomiel dénommé “ logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative” (LOGICRA), compte tenu de sa position dans la hiérarchie des normes par rapport aux articles de la partie législative et réglémentaire du CESEDA. Il convient aussi de relever que l’arrêté du 6 mars 2018 se rapporte à l’article L.553-1 du CESEDA qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, date de l’entrée en vigueur de la réforme et de recodification du CESEDA. L’article L.553-1 du CESEDA a ainsi été remplacé par l’article L.744-2 du CESEDA, nouvellement rédigé.
En l’espèce, il convient de relever que les mentions relatives à l’arrêté préfectoral de maintien en rétention administrative pris suite à la demande d’asile et celles des transferts du CRA au tribunal n’ont pas à figurer et à être actualisées sur la copie du registre de rétention.
S’agissant des mentions relatives à la saisine du tribunal administratif, elles sont bien présentes sur la copie du registre de rétention communiqué en procédure.
En conséquence, le moyen est rejeté et la requête de l’administration est déclarée recevable.
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale”.
L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d’exécution :
1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;
3° Des décisions de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ;
4° Des remises aux autorités d’un autre Etat ;
5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;
6° Des décisions d’expulsion ;
7° Des peines d’interdiction du territoire français ;
8° Des décisions d’interdiction administrative du territoire lorsque l’étranger est présent sur le territoire français”.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Il résulte que la décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l’espèce, si [D] [Q] est en possession d’un passeport en cours de validité qu’il a au préalable remis aux autorités et qu’il présente aujourd’hui une attestation d’hébergement sur [Localité 3] accompagnée des pièces justificatives, il n’en demeure pas moins que [D] [Q] a, précédemment manifesté son intention de ne pas vouloir quitter le territoire français, en témoigne son dépôt de demande d’asile qui est encore en cours, d’autant que [D] [Q] a été reconu de nationalité pakistanaise, que le laissez-passer consulaire vient bientôt être récupéré et que l’autorité administrative est seulement dans l’attente d’un vol et de la décision de la juridiction administrative.
Aussi, il ne peut être considéré que l’assignation à résidence de [D] [Q] sera suffisante pour s’assurer de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de son absence de fuite.
La demande est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies de la situation de [D] [Q] le 29 mars 2026. Une demande d’appui d’identification de [D] [Q] a été faite auprès de l’UCI le 9 avril 2026. Le 15 avril 2026, [D] [Q] a été reconnu par les autorités pakistanaises et est en possession d’un passeport. L’autorité préfectorale est dans l’attente de la récupération du laissez passer, d’une date de vol définitive et de la décision de l’OFPRA, [D] [Q] ayant formé une demande d’asile.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [Q] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de moyens de transport toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [D] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2026 à 15h40;
Fait à [Localité 4], le 28 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00867 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7J -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Q] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Q] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.04.26 Par visio le 28.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Q] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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