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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/02991 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZJF
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 09/03/26
à :
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS
Me Julie BRUYERE
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [E], [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, (plaidant) et par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [F], [D] [B], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
Madame [X], [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 3] -QUEBEC – CANADA
Monsieur [C], [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, aprèsv dépôt des dossiers..
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [G] [Q] est l’enfant naturel de Madame [L] [B], née [Q], né avant mariage.
De l’union avec Monsieur [J] [B] et de Madame [L] [Q], sont nés trois enfants :
— [F], [D] [B], le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (74),
— [C], [E] [B], le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (74),
— [X], [D] [B], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (73).
Madame [L] [Q] est décédée le [Date décès 1] 1991 sur la Commune d'[Localité 3] (38), à son domicile.
Elle a donc laissé quatre enfants en qualité d’héritier pour l’ensemble de sa succession.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [N], Notaire chargé de cette succession, les cohéritiers de Monsieur [G] [Q] lui ont fait délivrance du legs particulier d’usufruit de la propriété bâtie sur la Commune d'[Localité 3] (38).
A défaut d’accord sur le partage de ce bien immobilier, Monsieur [G] [Q] a assigné par actes des 15, 16 et 31 mai 2004, Madame [F] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [X] [B] aux fins de faire ordonner le partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé en droit et en fait, Monsieur [G] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 605 et suivants du code civil de :
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [L] [Q],
— Désigner tel Notaire qu’il plaira aux fins d’établir un acte de partage,
— Fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 417.000,00 euros,
— Débouter les Consorts [B] de leur demande de vente par licitation,
— Débouter les Consorts [B] de leur demande d’expertise,
— Fixer la créance de Monsieur [G] [Q] à l’encontre de l’indivision, concernant les travaux réalisés à la somme de 182.925,42 euros au titre du profit subsistant,
— Ordonner à défaut que le montant du profit subsistant soit calculé par le Notaire désigné,
— Fixer à titre subsidiaire la créance de Monsieur [G] [Q] à l’encontre de l’indivision concernant les travaux réalisés à la somme de 61.269,89 euros,
— Débouter les Consorts [B] de leur demande subsidiaire de mesure d’instruction quant à la valeur du bien indivis et aux travaux réalisés,
— Fixer la créance de Monsieur [G] [Q] à l’encontre de l’indivision au titre
des taxes d’habitation, selon les montants suivants :
— 2020 : 2.282,00 euros,
— 2021: 2.164,00 euros,
— 2022: 2.239,00 euros,
— 2023 : 2.598,00 euros,
— 2024 : 3.890,00 euros.
— Fixer la créance de Monsieur [G] [Q] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières, selon les montants suivants :
— Année 2019 : 1.590,00 euros,
— Année 2020 : 1.607,00 euros,
— Année 2021 : 1.609,00 euros
— Année 2022 : 1.683,00 euros,
— Année 2023 : 1.960,00 euros,
— Année 2024 : 2.071,00 euros
— Débouter Madame [F] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [X] [B] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum Madame [F] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [X] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL ADEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit,
— Ordonner que les dépens soient utilisés en frais privilégiés de partage,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Q] indique notamment qu’ils ne sont pas parvenus à un accord concernant la valeur du bien indivis. Il prétend que la différence des valeurs retenues par les évaluations successives s’explique par les travaux réalisés. Il estime que la désignation d’un expert pour déterminer la valeur du bien indivis n’est pas nécessaire. Il s’oppose à la vente du bien immobilier. Monsieur [Q] ajoute qu’il a fait réaliser des travaux nécessaires sur le bien en sa qualité de nu-propriétaire. Il soutient qu’il n’avait pas besoin de l’autorisations des autres coindivisaires pour les réaliser. Il affirme que ces travaux sont justifiés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé en droit et en fait, Madame [F] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [X] [B] demandent au tribunal au visa des articles 605 et suivants, 815 et suivants et 2224 du code civil, de :
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [L] [Q] constituée à l’actif des biens suivants :
« Sur la commune d'[Localité 3] (ISERE) au lieudit [Adresse 5], hameau Sud, une propriété bâtie, comprenant une maison à usage d’habitation, élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée comprenant deux pièces et un garage et un étage comprenant cinq pièces et dépendances.
Avec terrain attenant, le tout d’une contenance d’environ 7 ares 73 centiares, cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], [Adresse 5], pour une surface de 7 ares et 73 centiare",
— Préalablement, fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 450.000 €,
— Constater que le bien indivis n’est pas partageable en nature,
— Préalablement au partage, ordonner la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE devant le Juge de l’Exécution chargé des saisies-immobilières de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sus-décrits.
— Dire que la SELARL LEXWAY AVOCATS au barreau de GRENOBLE établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au Greffe du Juge de l’Exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de Procédure Civile, auquel sera annexé le procès-verbal de description.
— Dire que la mise à prix de la nue-propriété de ce bien sera fixée à la somme 315.000 €, tenant compte d’une valeur d’usufruit de 30%.
Subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé,
— Ordonner aux frais avancés de Monsieur [G] [Q], une mesure d’instruction confiée à tel expert immobilier qu’il appartiendra, avec pour mission d’une part de procéder à une évaluation de la masse indivise et d’autre part de détermination des travaux engagés par Monsieur [G] [Q] au regard des dispositions de l’article 606 du Code Civil, de leur utilité, de leur coût réel, de la façon dont ils ont été financés, ainsi que de leur incidence sur la valorisation du bien.
— Dire que la fixation de la valeur de l’usufruit de Monsieur [G] [Q] sera établie au jour de la vente du bien en fonction de son prix d’adjudication et de son âge.
— Dire que la détermination de la valeur de la nue-propriété subira le même sort.
— En toutes hypothèses, débouter Monsieur [G] [Q] de toute demande articulée à l’encontre de l’indivision sur le fondement des articles 605 et 606, 815-8 et 2224 du Code Civil concernant la prise en charge des travaux litigieux au regard de la prescription encourue.
— Débouter Monsieur [G] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce comprises celle articulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [G] [Q] à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer sur les dépens comme en matière de partage.
Ils soulignent que les conclusions de Monsieur [Q] ne permettent pas de savoir s’il souhaite l’attribution du bien indivis ou sa vente. Ils contestent ensuite la valeur du bien retenu par le demandeur. Ils font par ailleurs valoir que la taxe d’habitation comme la taxe foncière doivent être supportées par Monsieur [Q] en sa qualité d’usufruitier et d’occupant exclusif du bien indivis. Ils prétendent par ailleurs n’avoir jamais été consultés sur les travaux réalisés par Monsieur [Q] ni informés de ceux-ci. Ils estiment qu’il n’est pas justifié du caractère nécessaire de ces travaux et que les factures antérieures au 15 mai 2019 sont prescrites.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose ensuite que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties sont restées en indivision pour le bien immobilier sis à [Localité 3] dépendant de la succession de Madame [L] [Q]. Toutes souhaitent la fin de l’indivision mais ne parviennent pas à un accord concernant les modalités du partage.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [Q].
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Maître [M] [R], notaire à [Localité 4] sera désigné à cette fin.
Si la consistance de la succession justifie la commise d’un notaire, elle n’apparaît pas suffisamment complexe pour justifier la désignation d’un juge commis en vertu de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation de la nue-propriété du bien indivis
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
L’article 817 du code civil énonce que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
L’article 818 précise ensuite que la même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable;
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 2, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent la licitation de la nue-propriété du bien immobilier indivis. Monsieur [Q] en sa qualité de nu-propriétaire indivis mais aussi d’usufruitier ne peut donc s’y opposer.
Il résulte des écritures des parties que le bien indivis est une maison individuelle d’habitation sur deux étages. La nue-propriété de ce bien indivis ne peut être partagée en nature en 4 lots. Monsieur [Q] ne sollicitant pas l’attribution préférentielle de la nue propriété de ce bien, la licitation judiciaire de la nue propriété sera en conséquence ordonnée.
Les consorts [B] considèrent que la valeur de l’immeuble indivis ne saurait être inférieure à 450.000 euros mais ne versent aucun élément au soutien de cette affirmation. Monsieur [Q] retient quant à lui une valeur de 417.000 euros au vu d’une estimation réalisée en 2025.
Au regard de l’âge de Monsieur [Q], l’usufruit représente 30% de la valeur de l’immeuble.
Compte tenu de ces éléments, la mise à prix de la nue propriété du bien indivis sera fixée à la somme de 280.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix.
Sur la demande de fixation de créance concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière
Selon l’article 608 du code civil, l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits.
Il est acquis en jurisprudence que la taxe foncière comme la taxe d’habitation sont à la charge de l’usufruitier au titre de son occupation du bien. Dès lors, Monsieur [Q] ne peut utilement solliciter la fixation d’une créance à son profit pour le remboursement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière qu’il a payées chaque année. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de fixation de créance concernant les travaux réalisés
Selon l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 précise ensuite que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Monsieur [Q] a effectué de nombreux travaux sur le bien indivis. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés à sa seule initiative sans approbation des autres indivisaires. Les défendeurs ne contestent pas que les travaux effectués étaient à la charge des nus-propriétaires. Ils contestent par contre le fait que ces travaux aient été nécessaires à la conservation du bien et qu’ils aient été de nature à générer une plus-value.
Au regard des pièces versées par Monsieur [Q], il apparaît que celui-ci a en 2016 et 2018 procédé au changement des fenêtres et au remplacement des volets d’origine par des volets roulants motorisés pour la somme totale de 13.450,76 euros. Il fait valoir que ces travaux étaient nécessaires pour l’isolation du bien immobilier, les huisseries d’origine n’étant pas étanches.
En ce sens, Monsieur [Q] produit une attestation de la société intervenue pour faire ces travaux, selon laquelle les fenêtres et volets sont obsolètes et laissent passer l’humidité (pièce 12 de Monsieur [Q]). Ces éléments sont corroborés par des photos de certaines fenêtres d’origine qui font apparaître le caractère vétuste de celles-ci (pièce 12).
Aussi, au vu de ces éléments et en tenant compte du fait que les huisseries étaient d’origine (1972), les travaux entrepris par Monsieur [Q] doivent être qualifiés de nécessaires à la conservation du bien.
Monsieur [Q] a ensuite procédé à la réfection intégrale de la toiture en 2023 pour le prix de 47.819,10 euros. Les photos produites au dossier (pièce 18) permettent de constater que la toiture était très endommagée : goudron absent, plaques d’OSB très détériorées, bac acier piqué de rouille.
Compte tenu de ces éléments, les travaux entrepris par Monsieur [Q] seront également qualifiés de nécessaires à la conservation du bien.
Monsieur [Q] peut par conséquent prétendre une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux effectués, en dépit de l’absence de consultation des coindivisaires.
Il n’est pas contestable que les travaux réalisés ont en plus d’assurer la conservation du bien immobilier augmenté la valeur vénale de celui-ci.
Pour établir le montant de cette plus-value, Monsieur [Q] produit deux estimations de valeur immobilière établies en 2019, 2023 et 2025 selon lesquelles le bien immobilier estimé par le notaire à l’ouverture de la succession à la somme de 121.959 euros est passé à un montant de 320.000 euros en 2019, 408.000 euros en 2023 et 417.000 euros en 2025.
Il estime la plus-value due aux travaux réalisés à la somme de 182.925,42 euros après avoir tenu compte des autres travaux qu’il a pu effectuer mais qui ne doivent pas être supportés par les nus-propriétaires. Pour autant, les évaluations transmises ne permettent pas de déterminer véritablement la proportion d’évolution de la valeur du bien indivis imputable aux travaux réalisés.
Il est établi que Monsieur [Q] a fait réaliser ces travaux sans l’accord des coindivisaires. Il apparaît néanmoins qu’il a avisé les consorts [B] de la nécessité de procéder à la réfection de la toiture en avril 2022. Aucune suite ne semble avoir été apportée à cette demande. Les consorts [B] contestent le montant des factures des travaux. Ils ne versent cependant aucun élément aux débats permettant de remettre en cause ces montants.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en équité, de fixer la créance de Monsieur [Q] à la somme de 100.000 euros.
La désignation d’un notaire ou d’un expert pour déterminer le montant du profit subsistant sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de Madame [L] [Q] ;
Désigne Maître [M] [R], notaire à [Localité 4] en qualité de notaire commis,
Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis,
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête des parties ou de la plus diligente d’entre elles ;
Dit que le notaire pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce intéressant la succession par les héritiers comme par les tiers ;
Ordonne préalablement au partage, la licitation de la nue-propriété du tènement immobilier situé " sur la commune d'[Localité 3] (ISERE) au [Adresse 5], hameau Sud, une propriété bâtie, comprenant une maison à usage d’habitation, élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée comprenant deux pièces et un garage et un étage comprenant cinq pièces et dépendances.
Avec terrain attenant, le tout d’une contenance d’environ 7 ares 73 centiares, cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], [Adresse 5], pour une surface de 7 ares et 73 centiare et ce, à l’audience des ventes du tribunal judiciaire de Grenoble du 8 septembre 2026 à 14h00, salle 12, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SELARL LEXWAY AVOCATS dans les conditions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la mise à prix à 280 000 euros (deux cent quatre-vingt-mille euros), avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix ;
Dit que l’Avocat en charge du dossier du cahier des charges procédera également aux formalités préalables de publicité des ventes ;
Dit que la visite des biens litigieux aura lieu 15 jours avant la vente avec le concours d’un Commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
Dit que le solde éventuel de la vente, après désintéressement des organismes de crédit, sera séquestré auprès du notaire désigné afin d’effectuer les comptes entre les parties;
Rappelle que les opérations de comptes, liquidation et partage se poursuivront devant Maître [M] [R], notaire à [Localité 4] (38) après la licitation,
Déboute Monsieur [G] [Q] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ;
Fixe la créance de Monsieur [G] [Q] à l’égard de l’indivision à la somme de 100.000 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
Déboute les parties de leurs demandes de désignation d’un expert,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance, les émoluments du Notaire désigné et les frais de licitation du bien immobilier indivis, seront prélevés sur la masse à partager en frais privilégiés de partage ;
Accorde aux Avocats de la cause en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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