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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02588 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCXP
Madame [L] [M] [C] /c Monsieur [J] [R] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02588 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCXP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN STOLL
Me VOGEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MORGEN STOLL
Me VOGEL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [L] [M] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [J] [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 21 Juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02588 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCXP
Madame [L] [M] [C] /c Monsieur [J] [R] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [M] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [L] [M] [C],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
Et
Monsieur [J] [R] [S],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [M] [C], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
* Monsieur [J] [R] [S], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 4 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs :
[Z] [S] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (68)
[V] [S] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (68) ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [Z] au domicile du père, Monsieur [J] [R] [S] ;
DIT que la mère, Madame [L] [M] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé à l’amiable à l’égard d'[Z] ;
FIXE la résidence de l’enfant [V] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée de l’enfant [V] s’exercera selon les modalités suivantes :
a) A l’exception des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— Chez le père : les semaines impaires avec transfert de résidence les fins de semaines paires,
— Chez la mère : les semaines paires avec transfert de résidence les fins de semaines impaires,
— Le transfert de résidence intervenant le vendredi à la sortie de classe ;
b) Pendant les vacances scolaires de Noël :
— Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
— Les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
c) Pendant les vacances scolaires d’été : partage en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, selon les modalités suivantes :
— Chez le père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
— Chez la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le père, Monsieur [J] [R] [S], bénéficie de la totalité des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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