Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02583 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWJ
Exposé du litige
Par contrat en date du 9 février 2022, la société BNP PARIBAS a ouvert un compte courant à Mme [H] [Z], n°[XXXXXXXXXX03].
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [H] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 65 mensualités de 458,03 euros, après une période de différé partiel de 4 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,70 % et un taux annuel effectif global de 3,96 %.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 20 juin 2023.
Des échéances mensuelles de prêt étant par ailleurs restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
7988,11 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,26 055,62 euros au titre du contrat de prêt personnel n°61094525 du 25 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de la conclusion de l’ouverture du compte, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 21 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 11 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il est établi que la défenderesse a été informée du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables.
Par ailleurs, alors que le dernier solde créditeur du compte bancaire est daté du 21 février 2023, la banque a, dès le 3 mars 2023, informé la débitrice de la clôture de son compte sous 60 jours si elle ne procédait pas à sa régularisation.
Les prescriptions légales ayant été respectées, la banque n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] [Z] était débitrice de la somme 7988,11 euros au 9 juillet 2023.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme totale de 7988,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 7559,31 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande au titre du contrat de prêt
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 11 février 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1485,31 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 9 mai 2023 ainsi qu’il en ressort des pièces produites (le pli ayant été distribué le 13 mai 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Ce dernier est par ailleurs tenu de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie ni avoir consulté le FICP avant déblocage des fonds, ni avoir sollicité d’éléments lui permettant de corroborer les informations recueillies dans la fiche de dialogue.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 22 597,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [Z] (25000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2402 ,50 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,7 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7988,11 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 7559,31 et de l’assignation pour le surplus.
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit personnel souscrit le 25 mai 2022 par Mme [H] [Z],
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 22 597,50 euros, au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
ECARTE la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 octobre 2025
le Greffier le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Fins ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Titre
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Dossier médical ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Demande d'expertise ·
- Procès ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Établissement ·
- Santé
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Créance
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Moteur électrique ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Sinistre ·
- Travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.