Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 5 septembre 2025, n° 23/00680
TJ Grenoble 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur doivent être appréciés au moment de la survenance de l'accident, et que les griefs de la salariée sont postérieurs à l'accident.

  • Rejeté
    Circonstances de l'accident

    La cour a jugé que les circonstances de l'accident restent indéterminées et que la salariée ne prouve pas que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances et préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que les considérations d'équité ne justifiaient pas d'accorder des frais à la salariée, qui a succombé dans ses demandes.

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1Tribunal judiciaire de Grenoble, le 5 septembre 2025, n°23/00680
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/00680
Numéro(s) : 23/00680
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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