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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00680 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJM4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Présidente : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE, substitué par Me GIACOMETTI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 mai 2023
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] a été engagée par la société [12] en qualité d’agent de de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2005.
Le 18 février 2021, Madame [C] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 par le docteur [N] mentionnait les lésions suivantes : – « Traumatisme du poignet droit . Œdème, mobilisation difficile.»
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par la société [12] le 23 février 2021 faisait état des circonstances suivantes :
— Activité : « Nettoyage industriel »,
— Nature de l’accident : « La salarié nous déclare avoir glissé »
— Siège et nature des lésions : «poignet droit – douleurs »
La [10] a diligenté une instruction.
Par lettre du 19 mai 2021, la [10] a notifié aux parties une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [C], survenu le 18 février 2021.
L’état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 05 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 17 % par le médecin conseil dont 7 % de taux socio-professionnel.
Madame [C] a déposé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la [10], qui n’a pas abouti à une conciliation.
Par requête du 22 mai 2023, Madame [C] a saisi Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [C] [F] demande au tribunal de :
Constater que [12] n’a pas modifié son poste de travail après sa reprise du travail malgré l’avis du médecin du travail,Constater que [12] a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers son employée,Constater que son état de santé est dû à la faute inexcusable de son employeur,Ordonner la tenue d’une expertise médicale,Dire que l’expert désigné devra évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelles Dire que l’expert désigné devra indiquer si ses lésions sont consolidées ainsi que le taux d’incapacité permanente,Déclarer opposable la décision à intervenir à la [10],Condamner [12] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions développées lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [7] venant aux droits de la société [12] demande au tribunal de :
A titre principal,Juger que Madame [C] ne rapporte pas la preuve que la société [12] aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 18 février 2021,Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,A titre subsidiaire Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise sur les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelles Débouter Madame [C] de sa demande d’expertise portant sur la date de consolidation et le taux d’IPPRamener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience, la [8] dûment représentée, reprenant les termes de ses écritures du 15 mai 2025 a demandé au Tribunal de :
• lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
• si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal B compter de leur versement.
En tout état de cause, elle sollicite le remboursement de l’intégralité ses sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Néanmoins, il incombe au salarié de rapporter les circonstances précises de l’accident du travail et la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ( Cass civ 2ème 22 septembre 2022 n° 21-13.495.)
Le fait accidentel doit en effet être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue le préambule nécessaire à toute recherche de l’employeur, qu’en l’espèce, Il est jugé qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue (Cass Civ 2ème 20 mars 2008 n° 07-12-417.
En l’espèce, Madame [C] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en omettant de respecter les préconisations du médecin du travail du 13 octobre 2021 lors de la reprise de son poste de travail, après son premier accident du travail. Elle indique que les manquements de la société [12] sont à l’origine de son retour en accident du travail.
Pour s’opposer à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [7] venant aux droits de la société [12] expose d’une part que les circonstances de l’accident du travail du 18 février 2021 sont indéterminées et d’autre part que les griefs de la salariée sont postérieurs à la survenance de l’accident du travail en ce qu’ils portent sur la reprise de son poste en septembre 2021.
Sur les circonstances de l’accident du travail
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par l’employeur le 23 février 2021 précise que Madame [C] a indiqué avoir glissé et s’être blessée au poignet droit le 18 février 2021 à 15h 30.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par ses soins, la [9] a interrogé l’employeur sur les circonstances de l’accident au motif que l’assurée avait indiqué dans son questionnaire ne pas avoir glissé mais que sa main avait glissé en portant le seau.
Aux termes de ses écritures, Madame [C] indique qu’elle a subi un accident du travail en soulevant un seau d’eau.
Il existe une certaine contradiction entre les déclarations de la salariée et à tout le moins une imprécision manifeste.
Or, Madame [C] travaillant seule sur son secteur au moment de l’accident du travail, aucun salarié n’a été témoin des faits et l’intéressée ne verse aucune pièce aux débats de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident.
Dans ces conditions, les circonstances de l’accident restent indéterminées et Madame [C] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas que la société [12] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé.
Sur les conditions de la reprise du travail par Madame [C] en septembre 2021.
Il est établi par les pièces du dossier que Madame [C] a été déclarée victime d’un seul accident du travail le 18 février 2021. Elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail par le docteur [N] le 19 février 2021, qui a été prolongé par plusieurs médecins jusqu’au 24 septembre 2021. Après avoir repris le travail pendant quelques mois, elle a fait l’objet de nouvelles prescriptions de repos du 14 mars 2022 au 06 décembre 2022, date de consolidation de son état de santé.
Pour fonder son action en faute inexcusable, Madame [C] soutient que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées par l’employeur au moment de la reprise de son poste.
Outre le fait que ce moyen n’est pas démontré par les pièces versées aux débats, il ne peut servir de fondement à la demande de Madame [C], les éléments constitutifs de la faute inexcusable devant être appréciés au moment de la survenance de l’accident.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la société [7].
Madame [C] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [C] [F] le 18 février 2021 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
DÉBOUTE Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE le jugement commun et opposable à la [10].
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur HUTH Stéphane, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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