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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 21/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4747
Dossier n° RG 21/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QDYE / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [P] et [J] [W], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés, depuis le mois d’août 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 28 juin 2021, [J] [W] a fait assigner [Z] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[Z] [P] a constitué avocat.
Par jugement du 27 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné le partage de l’indivision entre [Z] [P] et [J] [W],
— rejeté les demandes de [J] [W] relatives à l’apport de 50 000 euros,
— dit que [Z] [P] est créancier de l’indivision pour le paiement de l’installation d’une climatisation,
— dit que [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2020,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [V] [M], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission pour l’essentiel de :
. chiffrer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 4] et sa valeur locative depuis le 1er mai 2020,
. chiffrer la plus-value résultant de l’installation d’une climatisation dans le bien indivis,
— ordonné à [Z] [P] de consigner 2 500 euros avant le 31 janvier 2023 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’experte a déposé son rapport le 23 mai 2024.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RENAULT TRAFFIC
Il résulte des certificats de cession d’un véhicule d’occasion, du relevé bancaire de février 2018 du compte commun des concubins et du relevé bancaire du compte personnel de [Z] [P] de février 2018 que, le 24 février 2018, [Z] [P] a vendu une Citroën C4 et un Citroën Boxer, dont les prix de 5 000 euros et de 5 700 euros ont été crédités le même jour sur le compte commun, puis que la somme de 10 700 euros a été immédiatement virée sur son compte personnel, dont elle a été débitée par un chèque de banque de 11 800 euros le 27 février 2018 pour payer l’achat d’un véhicule (“CQH BQ ACHAT VEHICULE”), dont il n’est pas discuté qu’il s’agit du Renault Traffic toujours en possession de [Z] [P], des frais de 12,75 euros étant débités le lendemain au titre de l’émission du chèque de banque (“FRAIS CQ BQ ACHAT VÉHICULE”).
[Z] [P] explique sans être contredit que le virement de 11 700 euros sur le compte de [J] [W] s’explique par “facilité d’émission d’un chèque de banque”.
Il est donc établi qu’il a vendu deux véhicules, dont un utilitaire, lui appartenant pour acheter un nouvel utilitaire, ce dont il faut déduire qu’il a entendu acheter seul le Renault Traffic, le fait que la carte grise mentionne le nom des deux concubins signifiant qu’ils entendaient l’utiliser tous les deux.
Ce véhicule n’est donc pas compris dans l’actif à partager.
SUR L’AUDI A4
[J] [W] prétend dans ses dernières conclusions être seule propriétaire de l’Audi A 4, dont elle avait toutefois sollicité l’attribution, dans ses conclusions précédentes en juin 2023 et en août 2024, manifestant ainsi que ce bien était, selon elle, un bien indivis, comme le soutient aussi [Z] [P].
Il s’avère en outre que le prix d’achat de cette voiture a été financé par le compte commun abondé par les deux parties, et que la carte grise est à leurs deux noms, de sorte qu’il est démontré que ce bien est indivis.
Par ailleurs, [Z] [P] ayant assumé les frais d’entretien de la voiture, la demande d’indemnité de jouissance formée par [J] [W] sera rejetée.
SUR LE SORT DU BIEN IMMOBILIER
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer à 320 000 euros la valeur du bien immobilier indivis, conformément à la conclusion du rapport d’expertise.
[Z] [P] demande au tribunal l’autorisation de vendre seul pour un prix de 320 000 euros le bien immobilier à lui-même et à son épouse, mais il n’est pas établi que le refus de [J] [W] met en péril l’intérêt commun.
Il sollicite subsidiairement l’attribution de ce bien, à laquelle [J] [W] ne s’oppose pas, sous réserve qu’il justifie du financement accordé par le [7] et de sa désolidarisation du prêt immobilier souscrit conjointement.
[Z] [P] paye seul les mensualités du prêt depuis le mois de mai 2023, ce qui démontre sa capacité à le rembourser. Il communique un courrier du [7] confirmant un accord de principe pour substituer son épouse à [J] [W] en qualité de coemprunteur, et lui demandant de lui adresser le projet de partage pour constituer l’avenant à l’offre de prêt immobilier.
Il convient en conséquence d’attribuer le bien immobilier indivis à [Z] [P] pour une valeur de 320 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il a été jugé que [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2020.
La conclusion du rapport d’expertise chiffrant la valeur locative à la somme de 52 620,20 euros au 31 mai 2024 et à 1 254 euros par mois au delà n’est pas sérieusement remise en cause.
C’est à tort que [Z] [P] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
La somme de 52 620,20 euros sera donc portée au débit de son compte d’indivision, outre celle de 1 254 euros par mois à compter du 1er juin 2024.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, [Z] [P] justifie avoir réglé seul les mensualités du crédit immobilier de septembre et octobre 2019 et celles de mai 2020 à novembre 2024, soit la somme de 58 966,50 euros (1 034,50 x 57 mois), outre les intérêts de retard s’évant à 1 764 euros au cours des mois de novembre 2019 à avril 2020 pendant lesquels le paiement des mensualités a été suspendu, soit la somme totale de 60 730,50 euros.
Il a payé aussi la taxe foncière de 2019 à 2024, soit la somme totale de 8 268 euros, outre l’assurance de la maison depuis le mois de mai 2020, soit la somme de 1 485,54 euros au 30 novembre 2024.
Il a été jugé aussi que [Z] [P] est créancier de l’indivision pour avoir payé l’installation d’une climatisation. Le rapport d’expertise a chiffré la plus value en résultant à la somme de 10 594 euros, laquelle sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
[Z] [P] a fait réaliser après la séparation des concubins des travaux d’étanchéité de la toiture à la suite d’un dégat des eaux, d’un montant de 1 980 euros suivant facture du 26 août 2020, ce qui constitue une dépense de conservation dont [J] [W] prétend qu’elle lui a été remboursée par son assureur, mais sans en justifier. Cette dépense sera donc portée au crédit de [Z] [P].
Il a payé aussi les frais réclamés par la banque depuis la séparation des concubins, soit la somme de 568,54 euros, qui lui sera créditée.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les travaux de peinture du salon et de pose de prises électriques dans la salle de bains ont apporté une plus-value au bien indivis.
Les demandes formées à ce titre (123,90 euros et 212,80 euros) seront donc rejetées.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [Y], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— désigne Maître [B] [Y] pour procéder au partage, sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que le Renault Traffic est un bien personnel de [Z] [P],
— dit que l’Audi A4 constitue un bien indivis,
— attribue le bien immobilier indivis à [Z] [P] pour une valeur de 320 000 euros,
— porte la somme de 52 620,20 euros au débit du compte d’indivision de [Z] [P], outre celle de 1 254 euros par mois à compter du 1er juin 2024,
— inscrit les sommes de 60 730,50 euros, 1 485,54 euros, 10 594 euros, 1 980 euros et 568,54 euros au crédit du compte d’indivision de [Z] [P],
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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